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24/01/1990 | FRANCE | N°86-43869

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 86-43869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Paul X..., demeurant à Saint-Pavace (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CENTRAL PNEU, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Caillet,

conseiller le plus ancien faisant fonction de président, MMe Pams-Tatu, conseiller ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre, Paul X..., demeurant à Saint-Pavace (Sarthe), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société CENTRAL PNEU, dont le siège est à Paris (8e), ..., prise en la personne de son président directeur-général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, MMe Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1er du chapitre 1er de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Central Pneu, à compter du 9 mai 1984, en qualité de chef de secteur, avec une période d'essai de huit mois ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 4 décembre 1984 ; que le salarié estimant que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981 était applicable dans l'entreprise et qu'en conséquence la période d'essai ne pouvait excéder une durée de trois mois, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé, que la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, qui ne concerne pas la vente de pneumatiques indépendamment de la réparation, n'est pas applicable en l'espèce ; Attendu cependant que la convention collective vise en son chapitre 1er, article 1 le commerce de détail d'accessoires et

d'équipements automobiles concernant les deux activités classées dans ce groupe : garage avec atelier de réparation, garage sans atelier de réparation ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le point de savoir si l'activité de la société Central Pneu entrait dans l'une ou l'autre de ces branches, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Central Pneu, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes - Vente de pneumatiques - Application - Contrat de travail - Période d'essai - Constatations insuffisantes.


Références :

Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, ainsi que des activités connexes du 15 janvier 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 24 jan. 1990, pourvoi n°86-43869

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 24/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-43869
Numéro NOR : JURITEXT000007093292 ?
Numéro d'affaire : 86-43869
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-24;86.43869 ?
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