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23/01/1990 | FRANCE | N°JURITEXT000007095230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, JURITEXT000007095230


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société BOUSSAC SAINT FRERES, société anonyme, dont le siège est à La Madeleine (Nord), 250, bis rue de la République, agissant par l'intermédiaire de ses syndics du règlement judiciaire, Maîtres Y... et Z...,

2°) Monsieur Y..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BOUSSAC SAINT FRERES,

3°) Monsieur Z..., demeurant à La

Madeleine (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BOUSSAC ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La Société BOUSSAC SAINT FRERES, société anonyme, dont le siège est à La Madeleine (Nord), 250, bis rue de la République, agissant par l'intermédiaire de ses syndics du règlement judiciaire, Maîtres Y... et Z...,

2°) Monsieur Y..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BOUSSAC SAINT FRERES,

3°) Monsieur Z..., demeurant à La Madeleine (Nord), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société BOUSSAC SAINT FRERES,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Monsieur B... Principal des Impôts de Tourcoing Sud, comptable chargé du recouvrement, pris sous

l'autorité du Directeur des Services Fiscaux de Nord-Lille et du Directeur Général des Impôt, demeurant à Tourcoing (Nord), Place de la Résistance,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Patin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avcoat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boussac Saint Frères et de MM. X..., A..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. B... Principal des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988) que la société Boussac Saint-Frères (SBF) a acquis, par acte notarié du 31 décembre 1979, un ensemble d'immeubles en prenant l'engagement dans l'acte pour bénéficier des réductions prévues au Code général des impôts, soit de soumettre au régime forestier les bois et forêts (article 703) soit de maintenir à usage d'habitation les immeubles bâtis (article 710) soit de construire sur les terrains constructibles (article 691) et qu'elle a en outre bénéficié d'un agrément ouvrant droit à une réduction des droits de mutation sur les bâtiments industriels (article 697) ; que la SBF a été mise en règlement judiciaire le 24 juin 1981 à une date où n'étaient pas remis en cause les divers avantages fiscaux ; que le receveur des impôts de Tourcoing sud (le receveur) a produit à titre provisoire au passif pour le montant total des droits, pénalités et intérêts de retard qui pourraient être exigibles en cas de déchéance ; qu'il a également produit à titre privilégié et définitif pour d'autres créances ; qu'invité le 30 mai 1985 par le greffier à faire connaître s'il entendait accorder

des délais ou des remises en ce qui concerne ses autres créances, il a fait connaître le 9 septembre 1985 qu'il estimait recevables les propositions prévoyant l'apurement du passif privilégié en trois ans ; que le concordat rejetant les créances produites à titre provisoire a été homologué et que le tribunal a rejeté la contestation du receveur en tant qu'elle portait sur ses créances ; que pour les créances produites à titre privilégié et définitif le tribunal a estimé que les conditions de délai fixées par le concordat étaient opposables à l'administration des impôts ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la SBF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les créances produites à titre provisoire par le receveur devaient figurer au passif soit à titre hypothécaire et provisoire, soit à titre privilégié et provisoire alors, selon le pourvoi, d'une part que, aux termes de l'article 1840 G bis 2 et 3 du Code général des impôts, l'acquéreur de biens à usage de bois et forêts qui a pris l'engagement d'exploiter dans les conditions prévues à l'article 703 du même Code n'est tenu d'acquitter le complément de droits d'enregistrement et, en outre, un supplément de droits égal à la moitié de la réduction consentie qu'en cas d'infraction aux règles de jouissance, ces infractions étant constatées par des procès-verbaux dressés par les agents du service départemental de l'agriculture ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'aucun manquement de cette nature n'a été relevé à l'encontre de la société Boussac Saint-Frères ; d'où il suit que l'Administration ne disposait, au mieux, que d'un droit purement éventuel à la date du jugement déclaratif et qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 1840 G bis du Code général des impôts ; alors d'autre part qu'il en va spécialement ainsi du droit supplémentire égal à la moitié de la réduction consentie qui présente le caractère d'une pénalité ; d'où il suit que l'arrêt encourt encore la censure à ce titre ; alors de troisième part qu'aux termes de l'article 1756 du Code général des impôts, lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés, cette

inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes à qui les avantages fiscaux ont été accordés du fait de l'agrément sont déchues du bénéfice desdits avantages ; que le ministre est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément ; qu'il en résulte que, à défaut de décision du ministre prononçant le retrait de l'agrément, l'administration est sans droit pour réclamer les impôts dont le contribuable a été dispensé ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune décision de cette nature n'est intervenue ; d'où il suit qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 13 de la loi du 13 juillet 1967 et 1756 du Code général des impôts ; et alors de quatrième part qu'aux termes de l'article 1929 ter du Code général des impôts, dans la rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1984 applicable en la cause, l'hypothèque du Trésor ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'aucune majoration ou pénalité n'est

encourue, de sorte que l'hypothèque ne pouvait être inscrite et en attribuant un caractère hypothécaire à la créance éventuelle du Trésor public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que les articles 691, 697, 703 et 710 du Code général des impôts prévoient des régimes de faveur substitués aux régimes généraux d'imposition dans l'hypothèse où certaines conditions seraient respectées ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a énoncé que, si les créances fiscales non exigibles avant la réalisation de la condition sont aléatoires dans leur exécution, elles ne le sont pas dans leur principe et a décidé que ces créances conditionnelles devaient faire l'objet d'une production en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SBF ait fait valoir devant la cour d'appel que l'hypothèque du Trésor ne pouvait être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité de retard pour défaut de paiement ;

Que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, et donc irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la SBF fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances privilégiées devaient être réglées dans leur intégralité sans tenir compte des remises ou délais fixés par le concordat, alors, selon le pourvoi, que si, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, ni ce texte ni aucune disposition de la loi n'interdit à l'Administration d'accorder des délais ; d'où il suit qu'en considérant à tort que l'Administration ne pouvait être soumise aux délais fixés par le concordat, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors que, aux termes de l'article 1756 du Code général des impôts, le ministre est autorisé, en cas de retrait d'un agrément, à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément ; qu'il est donc autorisé à accorder des remises au sens de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la SBF ait soutenu devant la cour d'appel, d'une part, que si des remises de droits d'enregistrement ne pouvaient être accordées il n'en était pas de même des délais et, d'autre part, que le ministre pouvait accorder des remises en vertu de l'article 1756 du Code général des impôts ; que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est donc irrecevable en ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne les demandeurs, envers M. le receveur principal des Impôts de Tourcoing Sud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007095230
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 28 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°JURITEXT000007095230


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:JURITEXT000007095230
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