La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/1990 | FRANCE | N°89-86235

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-86235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Nicolas, inculpé de vols, vols avec effraction, tentative de vol avec effraction, tentative de vol, faux en écritures privées et usage, falsification de chèque et usage, escroquerie, recels, émission de chèques sans provision, contre l'arrêt

de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 18 oct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :

X... Jean-Nicolas, inculpé de vols, vols avec effraction, tentative de vol avec effraction, tentative de vol, faux en écritures privées et usage, falsification de chèque et usage, escroquerie, recels, émission de chèques sans provision, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN en date du 18 octobre 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu qu'il appert des pièces du dossier de la procédure qu'à la suite de l'arrêt susvisé, Jean-Nicolas X... a remis le 21 octobre 1989 au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, une première déclaration de pourvoi, puis, après notification à lui faite le 21 octobre 1989 dudit arrêt, une seconde déclaration de pourvoi datée du 26 octobre 1989 ;
Attendu que si la première déclaration de pourvoi intervenue avant toute notification dans les conditions de l'article 217 du Code de procédure pénale, est recevable, il n'en va pas de même de la seconde ; qu'ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, son droit de se pourvoir en cassation, le demandeur ne saurait user à nouveau du même recours contre le même arrêt fût-ce après notification ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi datée du 26 octobre 1989 n'est pas recevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 217 alinéa 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... ne saurait se prévaloir d'un prétendu défaut de notification par lettre recommandée de l'arrêt attaqué dès lors que, d'une part, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure, la notification lui a été faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu, conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 et que, d'autre part, le demandeur a déclaré se pourvoir en cassation avant même que le délai dont ladite notification marque le point de départ, ait commencé à courir ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale en ce que la chambre d'accusation aurait statué en l'absence de tout rapport de l'un de ses membres ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 18 octobre 1989, Mme le président de ladite chambre a été entendue en son rapport ;
Que dès lors le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 93, 118, 172, 593 du Code de procédure pénale, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du défaut de réponse à conclusions, et de la violation des droits de la défense ;
Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la Convention d'entraide du 29 avril 1959, du traité franco-belge du 15 août 1874, de la loi belge du 31 mai 1888 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, saisie par l'inculpé de conclusions tendant à faire annuler un procès-verbal d'interrogatoire la chambre d'accusation énonce pour écarter cette demande que la régularité dudit interrogatoire n'est pas l'objet de l'appel ; qu'elle n'a pas à se prononcer sur ce point ;
Attendu qu'en statuant ainsi les juges, qui ont répondu aux prétentions du mémoire, ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en permettant aux inculpés de relever appel des ordonnances visées aux articles 186, alinéas 1 et 3 et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit exceptionnel dont ils ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de ces procédures, des questions étrangères à leur unique objet ; qu'en vertu de ces mêmes dispositions, le demandeur n'est pas admis à critiquer les conditions dans lesquelles son extradition a été accordée par les autorités belges ;
Que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 172 du Code de procédure pénale, 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que, dans le courant des années 1986 et 1987 X... a commis en France ainsi qu'à l'étranger une trentaine de vols de numéraire, de carnets de chèques, de cartes bancaires, à l'aide desquels il a ensuite perpétré de nombreuses escroqueries, qu'il a également dérobé plusieurs voitures automobiles d'une valeur élevée ; qu'un mandat d'arrêt a dû être délivré contre lui et qu'une procédure d'extradition a été nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que les juges énoncent ensuite qu'il est à craindre que si l'inculpé était remis en liberté, celui-ci ne cherche à nouveau à se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce et pour un des cas prévus à l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en outre ni la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'exigent une motivation particulière ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi formé le 21 octobre 1989 ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 26 octobre 1989 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86235
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet et irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Détenu - Chef de l'établissement pénitentiaire.

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - appel de l'inculpé - Portée - Question étrangère à son unique objet (non).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 217 al. 3 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989
Code de procédure pénale 93, 118, 172, 186 al. 1 et 3 et 186-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-86235


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86235
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award