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23/01/1990 | FRANCE | N°89-83091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 1990, 89-83091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX , les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui, infirmant une ordonnance de nonlieu, l'a renvoyé devant le tribunal correction

nel sous la prévention de corruption passive de fonctionnaire ; Vu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX , les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Pierre
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 31 mars 1989 qui, infirmant une ordonnance de nonlieu, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption passive de fonctionnaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que pour renvoyer le demandeur devant le tribunal correctionnel de Paris, la chambre d'accusation a statué sur l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge d'instruction qui, contrairement aux réquisitions du procureur de la République avait dit qu'il n'existait pas contre Pierre X... charges suffisantes d'avoir commis le délit de corruption passive de fonctionnaire ; Attendu que selon l'article 574 du Code de procédure pénale les arrêts de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation que lorsqu'ils se prononcent sur la compétence ou lorsqu'ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; Que tel n'est par le cas de l'arrêt attaqué qui ne se prononce pas sur la compétence, ne contient aucune disposition définitive et laisse entiers les droits du demandeur devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le pourvoi n'est par recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat
général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le Tribunal correctionnel - Arrêt ne statuant pas sur la compétence et ne contenant aucune disposition définitive - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-83091

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Composition du Tribunal
Président : M.Berthiau

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 23/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83091
Numéro NOR : JURITEXT000007536951 ?
Numéro d'affaire : 89-83091
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-23;89.83091 ?
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