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23/01/1990 | FRANCE | N°89-61139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 89-61.139 formé par Monsieur Z... PISANA, domicilié à Sallaumines (Pas-Calais), ..., résidence Picasso, appartement n°1 ,

contre :

1°) La société GETRAM, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée à Lille (Nord), ... ; 2°) Le SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE CGT-FSM, pris en la personne de son représentant légal, domicilié bourse du travail, 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e) ; II -Sur le pourvoi n° 89-61.159 formÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° 89-61.139 formé par Monsieur Z... PISANA, domicilié à Sallaumines (Pas-Calais), ..., résidence Picasso, appartement n°1 ,

contre :

1°) La société GETRAM, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée à Lille (Nord), ... ; 2°) Le SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE CGT-FSM, pris en la personne de son représentant légal, domicilié bourse du travail, 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e) ; II -Sur le pourvoi n° 89-61.159 formé par le SYNDICAT CGT-FSM du SNSETT, domicilié à Paris (10e), bourse du travail, 3, rue du Château d'Eau,

contre :

1°) La société GETRAM ; 2°) Monsieur Z... PISANA ; en cassation du même jugement rendu le 28 mars 1989 par le tribunal d'instance de Lille,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n°s U. 89-61.139 et R. 89-61.159 ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille 28 mars 1989) d'avoir annulé la désignation le 4 mars 1989, par le syndicat national des salariés des entreprises de travail temporaire CGT, de M. Y..., en qualité de délégué syndical au sein de la société Getram alors, selon le pourvoi, que les distributions de tracts, signature de pétitions, élaboration de revendications et présence de trois adhérents permettaient de conclure à l'existence d'une section syndicale et qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal a violé et dénaturé les articles L. 412-11 du Code du travail et 3 de l'accord du 8 novembre 1984 et s'est contredit ;

Mais attendu que le tribunal, sans se contredire, a constaté, qu'au jour de la désignation de M. Y..., les adhérents du syndicat n'avaient pas manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, et ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-61139
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comités d'entreprise et délégués du personnel - Délégué syndical - Section syndicale dans l'entreprise - Inexistence - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lille, 28 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-61139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61139
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