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23/01/1990 | FRANCE | N°89-60374

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-60374


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Francis X..., demeurant ... (Marne) Châlons-sur-Marne, délégué syndical CGT de la société FRESA N° 3,

2°) Monsieur Y..., représentant le syndicat FO, ... de la Marne, à Châlons-sur-Saône (Marne), secrétaire du syndicat FO,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit de Monsieur Z..., délégué syndical indépendant, dont le siège est à Châlons-

sur-Marne (Marne), ... RI,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Francis X..., demeurant ... (Marne) Châlons-sur-Marne, délégué syndical CGT de la société FRESA N° 3,

2°) Monsieur Y..., représentant le syndicat FO, ... de la Marne, à Châlons-sur-Saône (Marne), secrétaire du syndicat FO,

en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1989 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit de Monsieur Z..., délégué syndical indépendant, dont le siège est à Châlons-sur-Marne (Marne), ... RI,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 2 février 1989) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la demande en annulation de la désignation, par le syndicat indépendant de la société Fresa de M. Z... comme délégué syndical alors, d'une part, qu'en négligeant de soumettre à l'appréciation des deux délégués syndicaux concernés le problème de la forclusion et le point de départ du délai de quinze jours, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que cette désignation présente toutes les caractéristiques d'une désignation frauduleuse puisque l'affichage est intervenu sur un panneau réservé habituellement à la CGC ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du jugement attaqué que le moyen relatif à la forclusion et à son point de départ a été invoqué par M. Z... et débattu contradictoirement ; que, d'autre part, dès lors qu'il avait constaté l'irrecevabilité du recours, le tribunal n'avait pas à s'expliquer sur le caractère frauduleux de la désignation, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 02 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°89-60374

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-60374
Numéro NOR : JURITEXT000007095834 ?
Numéro d'affaire : 89-60374
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-23;89.60374 ?
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