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23/01/1990 | FRANCE | N°88-15642

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-15642


Sur le premier moyen :

Vu les articles 19 et 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors de la reddition de comptes à laquelle elle a procédé en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des Etablissements Zanatta frères, mise en liquidation judiciaire, Mme X... a porté sur l'état remis au juge-commissaire une somme correspondant aux frais de copies et de lettres recommandées exposés par elle ;

Attendu que, pour lui refuser le remboursement de cette somme, l'ordonnance retient q

ue les dépenses dont il s'agit sont inhérentes à des formalités légalement imposée...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 19 et 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors de la reddition de comptes à laquelle elle a procédé en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des Etablissements Zanatta frères, mise en liquidation judiciaire, Mme X... a porté sur l'état remis au juge-commissaire une somme correspondant aux frais de copies et de lettres recommandées exposés par elle ;

Attendu que, pour lui refuser le remboursement de cette somme, l'ordonnance retient que les dépenses dont il s'agit sont inhérentes à des formalités légalement imposées pour l'accomplissement d'actes donnant lieu, en vertu de l'article 19 du décret du 27 décembre 1985, à des émoluments exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 27 du même décret que les représentants des créanciers peuvent faire figurer leurs déboursés sous une rubrique distincte du compte qu'ils sont tenus de remettre au juge-commissaire et que l'article 19 du décret ne doit pas être regardé comme excluant le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées nécessités par l'accomplissement des formalités de la procédure collective, le premier président a méconnu les dispositions précitées ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a exclu le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées exposés par le représentant des créanciers, l'ordonnance rendue le 11 mai 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15642
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Mandataire liquidateur - Rémunération - Frais - Frais de copies et de lettres recommandées - Remboursement - Exclusion (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Administrateur judiciaire - Rémunération - Frais - Frais de copies et de lettres recommandées - Remboursement - Exclusion (non)

Il résulte de l'article 27 du décret du 27 décembre 1985 que les représentants des créanciers peuvent faire figurer leurs déboursés sous une rubrique distincte du compte qu'ils sont tenus de remettre au juge-commissaire et que l'article 19 du décret ne doit pas être regardé comme excluant le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées nécessités par l'accomplissement des formalités de la procédure collective.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985 art. 19, art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 11 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-15642, Bull. civ. 1990 IV N° 18 p. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 18 p. 12

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15642
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