Sur le premier moyen :
Vu les articles 19 et 27 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que lors de la reddition de comptes à laquelle elle a procédé en sa qualité de représentant des créanciers de la société d'exploitation des Etablissements Zanatta frères, mise en liquidation judiciaire, Mme X... a porté sur l'état remis au juge-commissaire une somme correspondant aux frais de copies et de lettres recommandées exposés par elle ;
Attendu que, pour lui refuser le remboursement de cette somme, l'ordonnance retient que les dépenses dont il s'agit sont inhérentes à des formalités légalement imposées pour l'accomplissement d'actes donnant lieu, en vertu de l'article 19 du décret du 27 décembre 1985, à des émoluments exclusifs de toute autre rémunération ou remboursement de frais pour les mêmes diligences ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 27 du même décret que les représentants des créanciers peuvent faire figurer leurs déboursés sous une rubrique distincte du compte qu'ils sont tenus de remettre au juge-commissaire et que l'article 19 du décret ne doit pas être regardé comme excluant le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées nécessités par l'accomplissement des formalités de la procédure collective, le premier président a méconnu les dispositions précitées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a exclu le remboursement des frais de copies et de lettres recommandées exposés par le représentant des créanciers, l'ordonnance rendue le 11 mai 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon