LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Solange X..., demeurant ... (Morbihan),
en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le tribunal de commerce de Lorient, au profit de la société MERTENS, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), 7, Place de la Gare,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lequel signe le pourvoi ; Attendu que Mme X... a formé, le 9 juin 1988, un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 4 mars 1988 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Mertens ; Attendu que ce pourvoi, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1988, ne comporte pas de constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et porte la seule signature de Mme X... ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;