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23/01/1990 | FRANCE | N°88-15083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-15083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Solange X..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le tribunal de commerce de Lorient, au profit de la société MERTENS, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), 7, Place de la Gare,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, p

résident, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Solange X..., demeurant ... (Morbihan),

en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1988 par le tribunal de commerce de Lorient, au profit de la société MERTENS, dont le siège est à Sarreguemines (Moselle), 7, Place de la Gare,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, les parties qui forment un pourvoi en cassation doivent constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, lequel signe le pourvoi ; Attendu que Mme X... a formé, le 9 juin 1988, un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 4 mars 1988 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à la société Mertens ; Attendu que ce pourvoi, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1988, ne comporte pas de constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et porte la seule signature de Mme X... ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15083
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux conseils - Omission - Effets.


Références :

nouveau Code de procédure civile 973, 974, 975

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lorient, 04 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-15083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.15083
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