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23/01/1990 | FRANCE | N°88-14319

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 1990, 88-14319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Z..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN ET HAMILTON, dont le siège est ... (8ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :


M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Paul Z..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des urgences), au profit du Cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN ET HAMILTON, dont le siège est ... (8ème),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. A..., Le Tallec, Patin, Bodevin, Mme B..., MM. Plantard, Vigneron, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Cabinet Cleary Gottlieb Steen et Hamilton, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... a fait assigner le "groupement" Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton (le groupement) en déclaration de responsabilité, en paiement de provision et en désignation d'expert devant le tribunal de commerce de Paris ; que le groupement a contesté la compétence d'attribution du tribunal, qui a accueilli cette exception et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris ; que, sur contredit, l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) a confirmé le jugement du tribunal de commerce ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le groupement soulève l'exception d'irrecevabilité du pourvoi, au motif que la décision déférée n'a pas mis fin à l'instance ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 87, 2 d alinéa, du nouveau Code de procédure civile que les arrêts rendus sur contredit de compétence sont susceptibles de pourvoi en cassation ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction consulaire incompétente, alors, selon le pourvoi, d'une

part, que la qualité de commerçant peut être retenue à l'encontre de toute personne, quelle que soit la profession exercée, si, sous couvert ou à l'occasion de celle-ci, la personne accomplit des actes de commerce présentant un caractère spéculatif ; qu'en déclarant incompétent le tribunal de commerce pour connaître de l'action engagée par M. Z..., en se fondant uniquement sur la profession de conseil juridique exercée par le groupement Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, sans rechercher ou constater que ses membres n'exerçaient pas une activité d'agent d'affaires en raison de la pratique du "contingency fees", comme il était soutenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er du Code du commerce et 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en refusant à M. Z... l'autorisation de déférer le serment au groupement Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, en se fondant non pas sur la pertinence des faits sur lesquels le serment était déféré, mais sur la profession exercée par ledit groupement, la cour d'appel n'a pas davantage donné de base légale à sa décision au regard des articles 1358 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce que les membres du groupement "exerçent tous la profession de conseil juridique", laquelle est "incompatible avec toutes les activités de caractère commercial" ; qu'elle fait ensuite ressortir, à bon droit, dès lors que M. Z... n'imputait aux membres du groupement aucune activité autre que celles énumérées par le décret du 13 juillet 1972, que le mode de calcul de la rémunération est impropre, à lui seul, à transformer une activité de caractère civil en une activité de caractère commercial ; qu'elle en déduit exactement que la demande tendant à déférer le serment, portant sur ce mode de calcul, n'était "ni utile, ni nécessaire" et que le tribunal de commerce était incompétent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le groupement sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14319
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONSEIL JURIDIQUE - Exercice de la profession - Caractère libéral - Incompatibilités - Activités de caractère commercial (non) - Compétence du tribunal de commerce (non).


Références :

Code du commerce 1er
Décret 72-670 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 1990, pourvoi n°88-14319


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.14319
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