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23/01/1990 | FRANCE | N°87-45041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 87-45041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société STAM, dont le siège est à Sainte-Cécile (Manche), La Butte Pagnier,

en cassation de deux arrêts rendus le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Jacky Z..., demeurant à Villedieu Les Poeles (Manche), cité le Moël,

2°) Monsieur Raymond A..., demeurant à Ryes (Caen), Pau Saint-Martin,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org

anisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société STAM, dont le siège est à Sainte-Cécile (Manche), La Butte Pagnier,

en cassation de deux arrêts rendus le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de :

1°) Monsieur Jacky Z..., demeurant à Villedieu Les Poeles (Manche), cité le Moël,

2°) Monsieur Raymond A..., demeurant à Ryes (Caen), Pau Saint-Martin,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Y..., Mmes X..., Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s E 87-45.041 et W 88-40.161 ; Sur le premier moyen, identique dans les deux pourvois :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Caen, 3 septembre 1987), MM. Z... et A..., employés par la "Société toutes applications murales" (STAM) en qualité d'ouvriers OHQ, le premier depuis le 3 juin 1980 et le second depuis le 1er mars 1981, ont été licenciés sans préavis, pour faute grave, le 20 février 1985 ; Attendu que la société STAM fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir alloué à chacun des salariés une indemnité de préavis, alors, selon les pourvois, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, préciser, d'une part, que les salariés avaient commis une faute en ne procédant pas au grattage immédiat de l'enduit et ajouter, d'autre part, que les agissements des intéressés ne pouvaient être considérés comme constituant une impossibilité de maintenir les relations contractuelles durant le délai-congé dès lors que la lettre de licenciement n'était intervenue que huit jours après les faits et qu'il ne s'agissait seulement que d'une série de négligences des salariés ; que la cour d'appel a, en effet, faussement apprécié les éléments de la cause en considérant que les relations contractuelles pouvaient être maintenues durant le préavis alors que les fautes commises par les deux ouvriers impliquaient de leur

part une incapacité professionnelle irrémédiable qui ne pouvait être qualifiée que de faute grave ;

qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les allégations d'indiscipline antérieure n'étaient pas établies, alors qu'étaient visés dans les conclusions d'appel et dans les pièces versées aux débats des avertissements et mises à pied infligés aux salariés et non discutés par ces derniers ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond et qui leur ont permis de retenir, après avoir écarté comme non établis une série de griefs invoqués par l'employeur, que la faute commise par les salariés, qui consistait en une série de négligences, ne pouvait être qualifiée de faute grave privative de préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, également identique dans les deux pourvois :

Attendu qu'il est en outre reproché aux arrêts attaqués d'avoir alloué à chacun des deux salariés une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans rechercher si l'article L. 122-14 du Code du travail était applicable en l'espèce et sans répondre à l'observation de la société faisant valoir que son entreprise employait moins de onze salariés, ce qui n'était pas méconnu par les intéressés ; qu'il résulte, en effet, de la combinaison des articles L. 122-14 et L. 122-14-6 du Code du travail que les dispositions concernant l'entretien préalable ne sont pas applicables au licenciement opéré par des employeurs occupant habituellement moins de onze salariés ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-41, alinéa 2, du Code du travail que l'employeur est tenu, quel que soit le nombre de personnes employées dans l'entreprise, de convoquer le salarié à un entretien avant de prendre à son encontre une sanction ayant une incidence sur sa présence dans l'entreprise ; que ce même texte précise que la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc après le jour fixé pour l'entretien ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait pas respecté la procédure en licenciant les salariés "le même jour que celui de l'entretien préalable" ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 2e moyen des 2 pourvois) CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Entretien avec le salarié - Nécessité - Nombre de personnes employées dans l'entreprise - Portée - Délai entre jour de l'entretien et licenciement - Non respect de la procédure.


Références :

Code du travail L122-41 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°87-45041

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-45041
Numéro NOR : JURITEXT000007094248 ?
Numéro d'affaire : 87-45041
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-23;87.45041 ?
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