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23/01/1990 | FRANCE | N°86-43815

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 86-43815


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation par ce représentant du personnel de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué du personnel s'exerce, sauf circonstance exceptionne

lle, à l'intérieur de l'entreprise et a pour objet la représentation des salari...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Les Câbles de Lyon fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 9 juin 1986) de l'avoir condamnée à payer comme heures de délégation à M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'établissement, plusieurs heures d'absence consacrées par ce dernier à assister en personne à des audiences en qualité de défendeur à une action en contestation de l'utilisation par ce représentant du personnel de son crédit d'heures, alors que le mandat de délégué du personnel s'exerce, sauf circonstance exceptionnelle, à l'intérieur de l'entreprise et a pour objet la représentation des salariés auprès de l'employeur ; que ne relève absolument pas d'un tel mandat et ne saurait donc être pris en charge par l'employeur au titre du crédit horaire, l'assistance d'un salarié à une audience consacrée à un litige d'ordre personnel l'opposant à l'employeur, sur une question concernant la rémunération d'heures de délégation abusivement prises par lui pour assister à une manifestation politique organisée à l'extérieur de l'entreprise, sans rapport avec l'exercice de son mandat ; qu'en en décidant autrement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 424-1 et L. 422-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'en assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43815
Date de la décision : 23/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Contestation par l'employeur - Contestation judiciaire - Sanction (non).

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Contestation judiciaire de l'utilisation d'heures de délégation (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Salarié protégé - Contestation judiciaire de l'utilisation des heures de délégation (non).

1° La contestation judiciaire par un employeur de l'utilisation d'heures de délégation ne saurait s'analyser en une sanction et n'étant pas soutenu que le salarié ait été sanctionné à l'occasion de l'utilisation des heures litigieuses, ne saurait être accueillie la demande de ce dernier tendant à voir déclarer sans objet le pourvoi de l'employeur contre une décision d'un conseil de prud'hommes ayant statué sur une contestation de l'usage par ce salarié de son crédit d'heures (arrêt n° 1).

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Représentation du syndicat dans l'entreprise - Manifestation lors d'une visite du chef de l'Etat.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Conditions.

2° Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail, que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. Dès lors, un conseil de prud'hommes qui constate que la démarche du délégué syndical qui avait participé à une manifestation tenue à la bourse du travail lors d'une visite du chef de l'Etat, avait trait à la défense de l'emploi dans l'entreprise, décide à bon droit que le temps passé à cette activité doit être rémunéré au titre des heures de délégation (arrêt n° 1).

3° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Défendeur à l'audience de contestation par l'employeur de l'utilisation du crédit d'heures.

3° En assurant sa propre défense lors d'une contestation par l'employeur de l'utilisation de son crédit d'heures, le salarié protégé est dans l'exercice de son mandat (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L412-11, L422-1, L431-4, L411-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Alès, 09 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jan. 1990, pourvoi n°86-43815, Bull. civ. 1990 V N° 21 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 V N° 21 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.43815
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