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22/01/1990 | FRANCE | N°89-86236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-86236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation

sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 octobre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 145-1, 148, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté du 29 septembre 1989 ;
" aux motifs que de nombreuses investigations restent à effectuer ; qu'il convient en conséquence d'interdire toute possibilité de concertation avec les inculpés libres ou de pression sur les témoins avant les confrontations et auditions qui apparaissent nécessaires ; que X... n'offre par ailleurs aucune garantie sérieuse de maintien à la disposition de la justice ; que pour ces raisons, la détention reste toujours nécessaire ;
" alors que, d'une part, X... ayant été mis en cause par la seule Mme Y..., à l'exclusion de tous les autres protagonistes qui le déclaraient étranger à l'affaire, l'intéressé n'était susceptible d'exercer de pression que sur Mme Y... ; qu'eu égard au caractère exceptionnel de la détention provisoire, une mesure de contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec Mme Y..., voire avec certaines autres personnes, aurait suffi à empêcher toute pression ou concertation ;
" alors que, d'autre part, la chambre d'accusation ne s'est pas expliquée, comme elle y était invitée, sur la stabilité de résidence de X..., les liens étroits qu'il conserve avec sa soeur, Mme Z..., qui lui procure un soutien, y compris financier, sans faille et les bons renseignements dont l'intéressé fait l'objet auprès du service régional d'action judiciaire et d'insertion de Créteil " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée au nom de Kamel X..., inculpé d'usage et trafic de stupéfiants, la chambre d'accusation, après avoir exposé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, retient qu'en l'état de la procédure, de nombreuses investigations restent à effectuer ; qu'il importe donc d'interdire toute possibilité de concertation avec les coïnculpés et d'éviter toute pression sur les témoins avant les confrontations et auditions nécessaires ; que Kamel X..., déjà condamné à plusieurs reprises à de lourdes peines d'emprisonnement, n'a jamais eu d'emploi fixe ; que sa détention reste toujours nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui a répondu comme elle le devait au mémoire dont elle était saisie, a ordonné le maintien en détention provisoire du demandeur par une décision spécialement motivée, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-86236
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Conditions - Cas.


Références :

Code de procédure pénale 144, 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-86236


Composition du Tribunal
Président : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.86236
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