La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1990 | FRANCE | N°89-84641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-84641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martine, épouse Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1989 qui, dans les poursuites suivies contre elle du chef d'escroquerie, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnem

ent dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, décernant mand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Martine, épouse Y...

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1989 qui, dans les poursuites suivies contre elle du chef d'escroquerie, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, décernant mandat d'arrêt contre elle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Martine Y... a formé par ministère d'avoué un pourvoi en cassation le 20 juillet 1989 contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 19 juillet 1989 qui pour escroquerie l'a condamnée, par décision contradictoire à signifier, à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a décerné contre elle mandat d'arrêt ; qu'à la date de son pourvoi, elle n'avait pas déféré à ce mandat de justice et n'était pas en droit de se faire représenter et de donner mandat pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt la condamnant ; que dès lors le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84641
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Condamné n'ayant pas déféré à un mandat d'arrêt (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-84641


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.84641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award