La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1990 | FRANCE | N°89-83193

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 1990, 89-83193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 avril 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfia

nts à 8 ans d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende et a ordonné son m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 avril 1989, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à 8 ans d'emprisonnement et à 100 000 francs d'amende et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 102, 103, 106, 152, 153, 172 et suivants, 520 et 593 du Code de procédure pénale, d défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a rejeté l'exception de nullité soulevée par Y... ;
" aux motifs qu'" il convient tout d'abord de signaler qu'il résulte du déroulement de l'information que l'interpellation de Guiseppe A..., qui allait mettre en cause Jean Y..., est intervenue non pas à partir des déclarations de Antoine Z..., dont il n'a eu connaissance par le juge d'instruction que le 5 mai 1988 (285), mais de celles de B..., dit " Néné ", en date du 17 décembre 1987 (D6) " ;
" et que " dès lors il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par Jean Y... d'autant que les déclarations enregistrées de Antoine Z... n'avaient rien de déterminant pour la conduite des investigations et la mise en cause des co-inculpés ;
" qu'en effet, dès le mois d'août 1987, soit antérieurement à l'enregistrement des déclarations de Antoine Z... mettant en cause Jean Y..., Jean-Claude X... et autre, la police possédait déjà des renseignements précis et concordants sur ce trafic de stupéfiants " ;
" alors que d'une part la cour d'appel qui constatait par ailleurs (p. 13 paragraphe 4) que A... avait été interpellé le 16 novembre 1987 ne pouvait, sans contradiction de motifs évidente, affirmer que l'interpellation de A... était intervenue à partir des déclarations de B... dit " Néné " en date du 17 décembre 1987 ;
" alors que d'autre part la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire une nouvelle fois, dénier un rôle déterminant aux déclarations enregistrées de Antoine Z..., les citant expressément (p. 15 in fine) avec celles de A... qui en était la suite, pour fonder sur ces seuls motifs sa décision de culpabilité ;
" et aux motifs que " Y... était un étranger par rapport à la conversation litigieuse, sans qualité pour exciper d'une prétendue violation de l'article 81 du Code de procédure pénale constitutive à ses dires du délit prévu par l'article 368 du Code pénal au préjudice d'un de ses comparses, ni pour se prévaloir en tout étant de cause d'une nullité alléguée qui n'est pas d'ordre public et ne le concerne pas directement ;
" qu'il y a lieu d'observer, d'autre part, que l'enregistrement litigieux n'a été réalisé qu'après que Antoine Z... eut lui-même sollicité l'entretien ;
" que la transcription intégrale de la conversation enregistrée se trouvait dans le rapport de l'inspecteur de police versé au dossier d'information et porté à la connaissance des prévenus qui ont pu contradictoirement en débattre ;
" qu'enfin, l'officier de police agissait dans le cadre d'une commission rogatoire générale avec ainsi délégation des pouvoirs du magistrat instructeur et notamment de celui d'ingérence dans la vie privée, au besoin par la saisie de conversations par tous moyens maintenant admise par la jurisprudence " ;
" alors que dans ses conclusions, Y... avait demandé que soient déclarés nuls et de nul effet le rapport relatant la conversation enregistrée et les actes subséquents, non seulement pour violation de l'article 368 du Code pénal et du principe de loyauté dans la recherche de la preuve, mais encore pour violation des articles 102, 103 et 106 du Code de procédure pénale sur les formes à observer pour les auditions de témoins, et violation des droits de la défense tant pour le procédé d'obtention de renseignements utilisé par les policiers, que par le fait, pour les policiers, de retenir les déclarations ainsi recueillies du 4 novembre 1987 jusqu'au 8 avril 1988 (date de transmission au juge mandant) hors de toute possibilité de vérification par le juge d'instruction ; que le moyen était d'autant plus pertinent qu'il ressort du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges ont retenu la conversation litigieuse comme déposition à l'encontre de Y... et qu'en le laissant sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motifs " ;
Attendu qu'avant toute défense au fond Y... a conclu à l'annulation du document portant transcription de l'enregistrement sur bande magnétique des déclarations faites par Antoine Z... aux officiers de police judiciaire ; qu'il soutenait que l'irrégularité de cet acte entrainaît par voie de conséquence la nullité d'abord du procès-verbal d'interrogatoire du prévenu A..., dénoncé par ledit Z..., en second lieu des procès-verbaux de ses propres interpellation et interrogatoires intervenus à la suite des déclarations de A... le mettant en cause, et enfin de l'ordonnance de renvoi en police correctionnelle en ce qu'elle le concernait ;
Attendu que pour rejeter cette exception la cour d'appel relève que l'interpellation de A..., qui a mis en cause Y..., a été effectuée non pas à partir des déclarations de Z... mais de celles de B... le 17 décembre 1987 ; que les juges ajoutent que la prétendue irrégularité affectant l'enregistrement des déclarations de Z... n'avait causé préjudice qu'à ce dernier qui avait seul qualité pour s'en prévaloir ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte que les actes concernant personnellement Y... ne procédaient pas directement de celui dont l'irrégularité était alléguée, la cour d'appel n'a nullement encouru les griefs formulés par le demandeur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627, R. 5166 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean Y... coupable d'avoir à Marseille, de mars 1987 au 16 novembre 1987, contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées comme stupéfiants, en ayant acquis, détenu et offert de l'héroïne, et d'avoir à Marseille, de mars 1987 au 16 novembre 1987, participé à une entente ou une association en vue de commettre les infractions à la législation sur les stupéfiants ;
" aux motifs que " cependant il a été mis en cause de façon très précise et circonstanciée, avant qu'il ne se rétracte, à l'évidence à la suite des menaces de mort, toujours à prendre en considération dans le milieu impitoyable de la drogue, dont il a fait état aussi bien devant les fonctionnaires de police que devant le magistrat instructeur, par Guiseppe A... qui : " Lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur communiquait à un détail près, l'infirmité à un doigt, un signalement précis de Y... ; " homme de 55 à 60 ans, assez grand, de ma taille, assez corpulent, portant des moustaches, avec peu de cheveux, boitant un peu de la jambe gauche et ayant une infirmité soit à l'annulaire soit au petit doigt de la main droite, je crois " pour l'avoir rencontré à deux reprises, avec son beau frère Antoine Z..., une première fois sur la place du marché de la Belle de Mai, " où Claude X... a un banc de vêtements ", et une seconde fois à la corniche... " pour remettre de l'argent à F... " " en paiement de fournitures de drogues " (D 21) ;
" " Lors de son interrogatoire du 7 mars 1988 (260) où il reconnaissait formellement " F... " sur les photographies de Y... figurant à la cote D 202 ;
" " Puis lors de son interrogatoire du 5 mai 1988 (cote D 282) où il déclarait dans un premier temps ; " Je constate également, dans la mesure où vous m'en donnez connaissance, que ce que je pensais depuis toujours est exact, à savoir que c'est Antoine Z... qui connaissait tous les aspects du réseau qu'il a donné à la police, bien avant mon arrestation " et, dans un second temps, confronté avec Y... : " Il s'agit bien de cette personne ; je la reconnais de vue, il ne m'a jamais rien donné " ;
" " Qu'il a aussi été mis en cause par X... Nicole, ellemême gravement impliquée dans ce trafic, laquelle déclarait, le 22 novembre 1987 devant les fonctionnaires de police (D 32) puis le 20 novembre 1987 devant le juge d'instruction (D 61) non seulement qu'elle était au courant du trafic de son mari avec Antoine Z... et Guiseppe A..., mais aussi que parmi les nombreux amis de son mari elle connaissait plus particulièrement " F... " qui lui rendait quelques fois visite au marché et avec lequel ils allaient de temps en temps déjeuner au restaurant ;
" " Qu'enfin, les déclarations enregistrées de Antoine Z... (D 284), selon lesquelles F...
Y... qui donnait " la couve " à Claude X... s'approvisionnait lui-même chez le " D..." alias Eugène C..., dit " E..." ne font que confirmer le rôle de Y... dans ce trafic d'importance et qui pouvait fournir jusqu'au kilo d'héroïne pure à 1 800 francs le gramme " ;
" alors que d'une part la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire gravement en ses motifs, retenir les déclarations enregistrées de Antoine Z... comme confirmant la culpabilité de Y..., après avoir considéré que ces mêmes déclarations " n'avaient rien de déterminant... pour la mise en cause des co-inculpés " ;
" alors que d'autre part, les juges doivent énoncer des motifs de nature à étayer une conviction qui relève exclusivement de leur conscience, qu'en l'absence de tout élément objectif les confirmant, les seules déclarations, d'ailleurs rétractées de A... ne pouvaient constituer des motifs suffisants, alors qu'il n'a jamais dit avoir vu Y...détenir, offrir ou céder de l'héroïne, qu'il ressort de ses propos, cités par la Cour, qu'il a, au contraire, affirmé, parlant de Y... " il ne m'a jamais rien donné " et qu'il n'a fait, pour le reste, que répéter des dires entendus de Z... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué pour parties reprises au moyen lui-même mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges d'appel ont relevé sans insuffisance ni contradiction tous les éléments constitutifs de l'infraction à la législation sur les stupéfiants dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Souppe conseiller rapporteur, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83193
Date de la décision : 22/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, 10 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 1990, pourvoi n°89-83193


Composition du Tribunal
Président : M.Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83193
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award