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18/01/1990 | FRANCE | N°89-83002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 89-83002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Claudine veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de

son fils mineur Franck,

B... Florence,
parties civiles,
contre l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Claudine veuve B..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur Franck,

B... Florence,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 1989, qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les réparations civiles, après condamnation définitive de Claude X... du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 2, 3, 593 et 605 et suivants du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a dit que la victime (Philippe B...) avait commis une faute ayant pour effet de limiter dans la proportion d'un quart la réparation des conséquences dommageables de l'accident ;
" aux motifs qu'il n'est pas contesté que l'ensemble routier conduit par Claude X... se trouvait au moment de l'accident en travers de la chaussée, engagé sur le chemin d'accès au club hippique " l'Etrier Sarthois ", ses feux de position latéraux allumés ; qu'il résulte du procèsverbal de transport sur les lieux établi lors de la reconstitution de l'accident effectuée par le magistrat instructeur qu'à une distance de 390 mètres, l'ensemble routier ne se signalait que par deux points lumineux non identifiables se situant en milieu de chaussée ; que le témoin Z..., qui suivait la BMW de Philippe B..., a déclaré devant le magistrat instructeur avoir aperçu un clignotant au-delà de la BMW, qui un instant après a disparu ; qu'il se déduit de ces éléments que dès la sortie de la courbe précédant la ligne droite, et alors que l'ensemble routier se trouvait à une distance d'environ 390 mètres, deux points lumineux étaient perceptibles " en milieu de chaussée " ; qu'en outre, le témoin Z... avait aperçu un clignotant audelà du véhicule BMW ; que dès lors, Philippe B..., normalement attentif à sa conduite, aurait dû également distinguer ces points lumineux et régler immédiatement sa conduite en fonction d'obstacles alors prévisibles, même si, à la sortie de la courbe, ceuxci n'étaient pas immédiatement identifiables ; qu'en réagissant tardivement il a commis une faute ayant directement concouru à son propre dommage dans la proportion d'un quart (cf arrêt attaqué, pages 10 et 11) ;
" alors qu'il résultait de l'instruction (procès-verbal de transport sur les lieux du 29 mars 1982) que la signalisation latérale droite de l'ensemble routier était assurée au moyen d'ampoules de 15 watts entièrement recouvertes d'une pellicule de boue sèche ; qu'ainsi en omettant de s'assurer que lors de la seconde reconstitution effectuée de nuit, l'ensemble routier était latéralement éclairé de la même façon (ampoules de 15 watts recouvertes de boue), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ;
" alors que la faute de Philippe B... ne pouvait davantage être déduite des déclarations du témoin Z... qui a simplement déclaré avoir distingué audelà de la BMW un clignotant " qui un instant après a disparu ", déclaration laissant supposer que le véhicule précédant celui de Philippe B... avait dégagé la chaussée après avoir effectué sa manoeuvre " ;
Attendu que, pour retenir à la charge de Philippe B... une faute ayant concouru à la production du dommage, les juges de second degré statuent par les motifs exactement reproduits au moyen ;
Attendu que le premier grief invoqué dans sa première branche est nouveau et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable devant la Cour de Cassation, et que celui proposé par la seconde branche se borne à discuter la valeur des éléments de preuve souverainement retenus par les juges du fond à l'appui de leur décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 03 mars 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°89-83002

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Composition du Tribunal
Président : M.Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-83002
Numéro NOR : JURITEXT000007537459 ?
Numéro d'affaire : 89-83002
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-18;89.83002 ?
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