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18/01/1990 | FRANCE | N°89-80638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 89-80638


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claudette épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, e

n date du 6 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Claudette épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1989, qui, dans la procédure suivie contre Maurice Z... pour blessures involontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
"en ce que la cour d'appel a refusé d'ordonner la réparation du préjudice économique subi par Mme Y... en raison de la diminution de ses droits à la retraite, consécutive à l'accident ayant prématurément interrompu sa carrière ;
"aux motifs que Mme Y... ne peut demander un complément de retraite, la perte étant déjà compensée par l'octroi de l'indemnité pour l'IPP et par la réparation du préjudice professionnel ;
"alors que l'IPP a pour objet la réparation de l'incapacité physique de la victime ; que le préjudice professionnel a pour objet la réparation du dommage résultant de l'atteinte portée aux possibilités de travail de la victime ; que ni l'une ni l'autre des indemnités allouées à ces titres n'ont pour objet la réparation du préjudice purement économique résultant de la perte des revenus que Mme Y... pouvait légitimement percevoir à partir de l'âge normal de la retraite ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas intégralement réparé le préjudice subi" ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident dont Maurice Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Claudette X..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel était saisie de conclusions de cette dernière qui sollicitait notamment, au titre des atteintes à son intégrité physique, à l'exclusion du préjudice de caractère personnel, la somme de 1 825 978,50 francs comprenant spécialement l'indemnisation de son incapacité permanente partielle et de pertes de revenus consécutives tant à sa mise à la retraite anticipée d'aidesoignante hospitalière qu'à la diminution de ses droits à la retraite ;
Attendu que, pour fixer à 1 140 769,50 francs le préjudice soumis au recours des organismes sociaux et allouer de ce chef à la victime un solde de 301 358,43 francs, les juges ont notamment rejeté sa demande d'indemnité au titre d'un complément de retraite, au motif que cette perte était déjà compensée par l'octroi d'une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle et par la réparation de son "préjudice professionnel" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction du second degré, loin d'encourir le grief allégué, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80638
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Accident de la circulation - Victime - Préjudice professionnel - Appréciation souveraine.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 2 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°89-80638


Composition du Tribunal
Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80638
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