LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Marius, demeurant 42, rue B. Alberti, La Brigue (Alpes maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1989 par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Menton, 8 août 1989), qui a déclaré caduque sa requête tendant à son
inscription sur la liste des électeurs à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes maritimes, de ne pas avoir ordonné cette inscription alors qu'il remplirait les conditions exigées par l'article 1004 du Code rural ; Mais attendu que le moyen, qui tend à faire juger bien fondée la requête que le jugement, dans son dispositif, se borne à déclarer caduque, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., A...
Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre