La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1990 | FRANCE | N°89-61428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 1990, 89-61428


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marius, demeurant 42, rue B. Alberti, La Brigue (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1989 par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche a

u jugement attaqué (tribunal d'instance de Menton, 8 août 1989), qui a déclaré ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Marius, demeurant 42, rue B. Alberti, La Brigue (Alpes maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 8 août 1989 par le tribunal d'instance de Menton, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Menton, 8 août 1989), qui a déclaré caduque sa requête tendant à son

inscription sur la liste des électeurs à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes maritimes, de ne pas avoir ordonné cette inscription alors qu'il remplirait les conditions exigées par l'article 1004 du Code rural ; Mais attendu que le moyen, qui tend à faire juger bien fondée la requête que le jugement, dans son dispositif, se borne à déclarer caduque, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt dix ; Où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Y..., A...
Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-61428
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Moyen - Décision susceptible - Jugement déclarant caduque la requête tendant à une inscription sur la liste électorale - Irrecevabilité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Menton, 08 août 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 1990, pourvoi n°89-61428


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.61428
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award