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18/01/1990 | FRANCE | N°88-84443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 janvier 1990, 88-84443


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt n° 38 de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infractions à la r

églementation relative aux conditions de travail dans les transports routi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Bernard,
contre l'arrêt n° 38 de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 27 avril 1989, qui, pour infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 3 bis de l'ordonnance n° 56-1310 du 23 décembre 1958, 1 et 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 concernant la durée de travail dans le domaine des transports par route, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, en sa qualité de commettant d'une entreprise de transports routiers, laissé l'un de ses préposés dépasser les durées maximales de conduite journalière et de conduite continue ;
" aux motifs que le prévenu ne saurait s'exonérer en invoquant l'indiscipline de ses préposés, laquelle n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant ; que les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements, la culpabilité du coupable étant entière ;
" alors, d'une part, que le commettant ne répond de la méconnaissance par ses préposés de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, notamment quant à la durée maximale de conduite, que s'il n'a pas pris les dispositions de nature à en assurer le respect ;
" alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas concrètement, comme l'avaient fait les premiers juges, sur les multiples dispositions prises en l'espèce par le prévenu pour assurer dans son entreprise le respect des règles relatives à la durée du travail (autocollant apposé au tableau de bord des véhicules rappelant les modalités d'utilisation de l'appareil de contrôle et la nécessité de respecter la limitation du temps de conduite, les coupures et le temps de repos ; lettre d'engagement du chauffeur mentionnant l'obligation de respecter la réglementation relative au temps de travail, lettre d'avertissement, notes de service adressées aux chauffeurs, carnets journaliers rappelant les obligations incombant aux chauffeurs), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Bernard X..., dirigeant de la société " Multitransports " à Chadrac (Haute-Loire) a été poursuivi devant la juridiction répressive à raison de deux contraventions d de dépassement de la durée maximale de conduite journalière et continue relevées le 13 novembre 1987 à l'encontre d'un chauffeur de la société ; que le tribunal de police a relaxé le prévenu au motif " qu'il versait aux débats divers documents établissant qu'il avait pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation " ;
Attendu que saisis de ces poursuites sur appel du ministère public, les juges du second degré relèvent tout d'abord que, devant eux, X... prétend s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que les infractions constatées sont imputables au chauffeur de la société qui n'a pas respecté ses directives ;
Que pour infirmer le jugement entrepris et dire la prévention établie, les juges d'appel énoncent ensuite que l'indiscipline des préposés n'est pas assimilable à la force majeure et ne fait pas disparaître la responsabilité du commettant qui reste tenu d'une obligation générale de direction et de surveillance ; qu'ils ajoutent qu'en l'espèce, les faits constatés révèlent simplement l'insuffisance des mesures prises pour le respect des règlements et que, dans ces conditions, la responsabilité de Bernard X... demeure entière ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance à l'argumentation proposée par la défense, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par le demandeur ; qu'en effet, en matière d'infractions à la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale que s'il a informé ses salariés du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter, s'il s'est assuré à intervalles réguliers du respect effectif de ladite règlementation et si, en cas de manquements répétés, il a pris les mesures nécessaires pour éviter qu'ils ne se reproduisent ;
Que tel n'était pas le cas en la cause, et que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84443
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts au taux légal - Appel - Décision non entièrement confirmée - Point de départ - Jour de la décision.


Références :

Code civil 1153-1, 1382
Code de la sécurité sociale L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jan. 1990, pourvoi n°88-84443


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84443
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