LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile-De-France (CMSAIF), dont le siège est à Paris (14ème), ...,
en cassation d'un jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun le 19 mars 1987, au profit de M. Louis B..., demeurant à Villeneuve Le Comte (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Z...,
conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l'Ile-de-France, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. B... a demandé, le 31 décembre 1978, sa radiation de la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, à laquelle il était affilié comme chef d'exploitation, en indiquant que ses terres avaient été reprises par son épouse, laquelle sollicitait son affiliation à partir du 1er janvier 1979 ; que la caisse a néanmoins délivré contrainte contre M. B... pour les cotisations de l'année 1979 et a prélevé sur sa retraite le montant des cotisations afférentes aux années 1980, 1981 et 1982 ; que, par décision du 24 novembre 1983, la commission de première instance a annulé la contrainte et a dit que Mme B... devait être considérée comme chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1979 ; Attendu que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 19 mars 1987) de l'avoir condamnée à payer, à compter du 24 novembre 1983, tous les intérêts légaux des sommes indûment perçues ; alors, d'une part, que la responsabilité de l'organisme chargé d'un service public ne peut être engagée que s'il a commis une erreur grossière ou faute lourde ou encore si l'acte incriminé a causé un préjudice anormal ; qu'en l'espèce, en condamnant la caisse au paiement des intérêts de
sommes indûment perçues, sans relever la faute lourde qu'elle aurait commise ou le préjudice anormal subi par l'intéressé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1235 du Code civil ; alors, d'autre part, que les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en l'espèce, aucune sommation de payer les sommes susvisées n'a été délivrée à la caisse à la suite du jugement du 24 novembre 1983 annulant la contrainte tendant au paiement de la somme de 1 476,96 francs ; que, par suite, le tribunal a violé
l'article 1153 du Code civil ; et alors, enfin, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés ; qu'en l'espèce, il s'ensuit que les intérêts des sommes susvisées ne pouvaient en toute hypothèse courir au plus tôt qu'à compter de la notification du jugement dont est déduite l'obligation de les restituer, et ce sauf dispositions contraires dudit jugement ; que, par suite, en retenant que les intérêts étaient dus à compter de la date du jugement, le tribunal a violé en outre l'article 503 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est pas une exacte
application des articles 1153 et 1378 du Code civil que le tribunal a décidé que les intérêts légaux des sommes prélevées par la caisse étaient dus à compter du jugement du 24 novembre 1983, rendu en dernier ressort, lequel avait reconnu le caractère indû de leur perception et était exécutoire dès son prononcé, sa notification n'étant nécessaire que pour en poursuivre l'exécution forcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;