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18/01/1990 | FRANCE | N°87-16596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1990, 87-16596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la CAISSE MUTUELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°) L'ENTRAIDE ARTISANALE ET COMMERCIALE, dont le siège social est sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4, rue Saint-Vincent-de-Paul,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, au profit de Monsieur Moïse Y..., demeurant ..., à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),

défendeur Ã

  la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la CAISSE MUTUELLE REGIONALE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis à Toulouse (Haute-Garonne), ...,

2°) L'ENTRAIDE ARTISANALE ET COMMERCIALE, dont le siège social est sis à Tarbes (Hautes-Pyrénées), 4, rue Saint-Vincent-de-Paul,

en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, au profit de Monsieur Moïse Y..., demeurant ..., à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées),

défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Choucroy, avocat de la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées et de l'Entraide artisanale et commerciale, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article D. 612-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées ayant décerné contrainte pour obtenir de M. Y... paiement des cotisations dues pour la période du 1er février 1983 au 31 décembre 1984, l'assujetti y a fait opposition ; qu'après avoir validé cette contrainte pour le montant rectifié par la caisse, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dispensé M. Y... du paiement des majorations de retard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il doit être statué sur les demandes de remise desdites majorations, qui ne sont recevables qu'après paiement des cotisations, par le directeur de l'organisme ou par la commission de recours amiable selon leur montant, le tribunal, qui ne pouvait être saisi d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dispensé M. Y... du paiement des majorations de retard, le jugement rendu

le 8 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau ; Condamne M. Y..., envers la caisse mutuelle régionale Midi-Pyrénées et l'Entraide artisanale et commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-16596
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Contrainte - Demande de remise - Tribunal pour les affaires de sécurité sociale - Compétence (non).


Références :

Code de la sécurité sociale D612-20

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hautes-Pyrénées, 08 avril 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1990, pourvoi n°87-16596


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.16596
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