La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/1990 | FRANCE | N°87-13399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1990, 87-13399


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur A... Wambayo, domicilié à Vaulx-en-Velin (Rhône), BP 26, Crardda,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'arrondissement de LYON, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient prés

ents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par Monsieur A... Wambayo, domicilié à Vaulx-en-Velin (Rhône), BP 26, Crardda,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'arrondissement de LYON, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 87-13.399 et F 88-10.431 ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. A..., de nationalité zaïroise, arrivé en France avec sa famille le 8 avril 1985 et bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, fait grief à la décision attaquée (Lyon, 2 mars 1987) de l'avoir débouté de son action en paiement de prestations familiales, alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du Code de la sécurité sociale (ancien), "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement, un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales" ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512 du même Code, "bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux, soit en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France" ; que, bénéficiant d'une autorisation de séjour renouvelable trimestriellement, il résidait régulièrement dans ce pays ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette situation de droit, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, enfin, que l'étranger qui sollicite des autorités françaises l'octroi du statut de réfugié et dont la demande est en cours d'instruction, a droit, parce qu'il dispose d'un

titre à la résidence sur le territoire national, au bénéfice de la

législation sur les prestations familiales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 512 précité, ensemble les articles 31 et 32 du décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954, lequel emporte publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que l'autorité administrative n'avait délivré à l'intéressé qu'un récépissé d'une demande de titre de séjour d'une durée de trois mois renouvelable, en sorte que ce récépissé ne constituait pas un titre au sens des articles L. 551 et L. 552 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, mais permettait seulement à son titulaire de résider sur le territoire français sans s'exposer à des poursuites pénales ou à une expulsion, conformément aux exigences de la convention de Genève du 28 juillet 1951, a fait une exacte application des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13399
Date de la décision : 18/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocations familiales - Attribution - Conditions - Titre de séjour régulier en France - Récépissé d'une demande de titre de séjour d'une durée de trois mois renouvelable (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L511, L512, L551, L552

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 1990, pourvoi n°87-13399


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.13399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award