LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur A... Wambayo, domicilié à Vaulx-en-Velin (Rhône), BP 26, Crardda,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES de l'arrondissement de LYON, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. A..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s M 87-13.399 et F 88-10.431 ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. A..., de nationalité zaïroise, arrivé en France avec sa famille le 8 avril 1985 et bénéficiaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, fait grief à la décision attaquée (Lyon, 2 mars 1987) de l'avoir débouté de son action en paiement de prestations familiales, alors, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511 du Code de la sécurité sociale (ancien), "toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge comme chef de famille ou autrement, un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales" ; alors, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512 du même Code, "bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux, soit en vertu des dispositions législatives ou réglementaires, soit des traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France" ; que, bénéficiant d'une autorisation de séjour renouvelable trimestriellement, il résidait régulièrement dans ce pays ; qu'en refusant de tirer les conséquences de cette situation de droit, la cour d'appel a violé les articles précités ; alors, enfin, que l'étranger qui sollicite des autorités françaises l'octroi du statut de réfugié et dont la demande est en cours d'instruction, a droit, parce qu'il dispose d'un
titre à la résidence sur le territoire national, au bénéfice de la
législation sur les prestations familiales ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 512 précité, ensemble les articles 31 et 32 du décret n° 54-1055 du 14 octobre 1954, lequel emporte publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui relève que l'autorité administrative n'avait délivré à l'intéressé qu'un récépissé d'une demande de titre de séjour d'une durée de trois mois renouvelable, en sorte que ce récépissé ne constituait pas un titre au sens des articles L. 551 et L. 552 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur, mais permettait seulement à son titulaire de résider sur le territoire français sans s'exposer à des poursuites pénales ou à une expulsion, conformément aux exigences de la convention de Genève du 28 juillet 1951, a fait une exacte application des textes précités ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;