LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Ernest Y... PARAT, demeurant RN 198, à Ghisonaccia (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, au profit de la CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE ET DE CAPITALISATION, dont le siège est ... (17ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lesire, conseiller rapporteur ; MM. Z..., Hanne, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... Parat, qui avait demandé à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation (CAVAMAC) à être exonéré de cotisations, a formé opposition à la contrainte décernée contre lui par cet organisme en recouvrement des cotisations de 1983 ; qu'il fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse, 8 juillet 1986) de l'avoir débouté de son opposition aux motifs essentiels que la notification du rejet de sa demande d'exonération portait des voies de recours et qu'en l'absence d'exercice de celles-ci, la décision de rejet devient définitive, alors, d'une part, que c'est par une dénaturation des termes de la notification du 29 septembre 1983 que le tribunal a énoncé que celle-ci, où n'était indiquée la possibilité d'aucune voie de recours, "portait des voies de recours" en sorte que la décision attaquée est entachée d'une violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la simple indication selon laquelle le silence gardé pendant un mois à dater de la réception de la notification vaudrait renonciation n'impliquait pas que, dans ce cas, l'intéressé ne pourrait pas contester ultérieurement la décision et qu'ainsi M. A... n'a pas bénéficié d'un traitement équitable au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, alors, enfin, que si l'article 16 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 prévoit l'exonération des personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale, ce texte n'implique aucune possibilité pour la caisse d'instituer une
forclusion et a été en conséquence violé ; Mais attendu que l'article 16, paragraphe 1er, modifié du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 renvoyant sans restriction, en ce qui concerne la procédure à suivre pour obtenir en cas
d'incapacité d'exercice une exonération de cotisations, aux statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le tribunal s'est à bon droit référé à ceux-ci et, appréciant le contenu de la notification de rejet adressée le 29 septembre 1983, à M. A... a estimé, hors de toute dénaturation, que l'intéressé avait été informé des formalités qu'il devait accomplir dans un délai déterminé en vertu des dispositions statutaires s'il entendait persister dans sa demande d'exonération malgré la décision initiale de rejet et que cette dernière avait acquis un caractère définitif en l'absence de diligence de l'assuré dans les délais prescrits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;