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17/01/1990 | FRANCE | N°89-86138

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 1990, 89-86138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 12 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et

l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD ;
Vu les mémoires personn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI en date du 12 septembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté et l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD ;
Vu les mémoires personnels régulièrement produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit le 16 janvier 199O ;
Attendu qu'à l'expiration du délai prévu à l'article 567-2 du Code de procédure pénale aucun mémoire ne peut plus être déposé ; que ledit mémoire est donc irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145, 148, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt a déclaré sa demande de mise en liberté irrecevable" ;
Attendu qu'en énonçant que la demande de mise en liberté présentée par le conseil de X... dans un mémoire concluant à titre principal à la disqualification des faits, qui n'avait pas fait l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre ou de la maison d'arrêt, était irrecevable en application des articles 1486 et 1487 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que la chambre d'accusation a retenu l'accusation de viol" ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de 15 ans, la chambre d'accusation relève que l'inculpé aurait, après l'avoir frappée et immobilisée, imposé un rapport sexuel complet à Sandrine R... qui était mineure comme étant née le 14 mars 1973 ;
Attendu que les faits ainsi exposés, à les supposer établis, réunissent à la charge de X..., sans insuffisance ni contradiction, les éléments constitutifs de crime de viol sur mineure de 15 ans ;
Attendu qu'en cet état le renvoi du demandeur devant la cour d'assises est justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions qui lui sont déférées ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits, justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objets de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Eléments constitutifs des infractions - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 17 jan. 1990, pourvoi n°89-86138

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Composition du Tribunal
Président : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-86138
Numéro NOR : JURITEXT000007532785 ?
Numéro d'affaire : 89-86138
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;89.86138 ?
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