LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alphonse Z..., retraité, demeurant 17 Barranco de la Cruz, Almunicar Granada (Espagne), ancien président-directeur général de la société anonyme SONOVERA,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur B..., pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme SONOVERA, demeurant avenue du Pont rouge à Avesnes-sur-Helpe (Nord),
2°/ Monsieur Francis E..., demeurant ... (Pas-de-Calais), président-directeur général en exercice de la société anonyme SONOVERA,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l 'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., D..., A..., Y..., C... de Roussane, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de Me Ryziger, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi est formé contre un arrêt confirmant un jugement de première instance qui se borne à rejeter une exception de péremption soulevée par MM. Z... et E... dans le litige les opposant à M. B..., syndic de la liquidation des biens de la société SONOVERA, et à renvoyer l'affaire pour jugement au fond sans mettre fin à l'instance ; Qu'un tel arrêt, qui ne met pas fin à l'instance, ne peut être l'objet d'un pourvoi indépendamment de l'arrêt sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;