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17/01/1990 | FRANCE | N°88-18000

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-18000


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TPI TECHNIC PIECES IMPORT, société à responsabiblité limitée, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), n° 14, rampes Ozoux,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le tribunal supérieur d'appel de Mayotte, au profit :

1°/ de Monsieur Claude X..., exerçant sous l'enseigne ETPC X..., entreprise de travaux publics et carrières, domicilié à Mamoutzou (Mayotte), rue du Commerce,

2°/ de la société MATECH,

Matériel et Techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitrolles (Bouc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TPI TECHNIC PIECES IMPORT, société à responsabiblité limitée, dont le siège social est à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), n° 14, rampes Ozoux,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le tribunal supérieur d'appel de Mayotte, au profit :

1°/ de Monsieur Claude X..., exerçant sous l'enseigne ETPC X..., entreprise de travaux publics et carrières, domicilié à Mamoutzou (Mayotte), rue du Commerce,

2°/ de la société MATECH, Matériel et Techniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Vitrolles (Bouches-du-Rhône), Z A La Bastide Blanche, bâtiment 21,

3°/ de la société CID, Commerce International Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 61 bis, Corniche Fleurie,

4°/ de Monsieur Christian Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 61 bis Corniche Fleurie,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Lemontey, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société TPI, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Matech, de Me Choucroy, avocat de la société CID et de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciatons des juges du fond, que M. Y..., entrepreneur de travaux publics et de carrières, a, pour l'exploitation de carrière, commandé, le 21 juillet 1985, à la société Technic Pièces Import (la société TPI), un engin de chantier d'occasion assorti d'un godet en dôme de 800 litres ; que l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mayotte, 5 juillet 1988) a prononcé la résolution de la vente aux motifs que la société TPI avait manqué tant à son obligation de conseil en raison de l'inadaptation de l'engin aux exigences de l'exploitation d'une carrière qu'à celle de délivrance pour avoir livré un engin avec un godet de 600 litres, et a mis hors de caUSE M. Z..., appelée en garantie par la société TPI et la société Matériel et Techniques, appelés en garantie par M. Z... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société TPI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande en résolution de la vente alors, selon le moyen, que d'une part, le tribunal supérieur d'appel, après avoir reconnu leur caractère non contradictoire, s'est fondé sur deux expertises, l'une officieuse, l'autre judiciaire, et un constat d'huissier s'étant borné à constater la réalité des déclarations orales du premier expert, violant ainsi l'article 16 et les articles 155 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, qu'en affirmant que la société TPI avait manqué à son devoir de conseil en livrant un matériel inadapté aux besoins de M. X... sans rechercher si celui-ci, professionnel spécialisé qui avait en sa possession tous les prospectus techniques du fabricant, avait appelé l'attention de son vendeur sur les exigences particulières de son exploitation ou sur l'utilisation propre qu'il comptait faire de l'engin, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1135 et 1184 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à afFirmer que la livraison d'un godet de 600 litres au lieu de 800 litres justifiait la résolution de la vente sans davantage rechercher si cet élément avait gêné M. X... dans son exploitation, le tribunal supérieur d'appel a encore privé de base légale sa décision ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la société TPI avait reconnu que l'engin aurait dû être mieux adapté aux travaux spécifiques de carrière ; Attendu, sur la troisième branche du moyen, que les juges du fond n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain d'appréciation en relevant que la livraison d'un godet d'un volume de 600 litres inapproprié aux travaux de carrière, au lieu de celui de 800 litres commandé, constituait un manquement, suffisant pour résoudre le contrat, à l'obligation de délivrance d'un accessoire nécessaire à l'engin ; Et attendu que la deuxième branche du moyen qui s'attaque à des motifs dès lors surabondants de l'arrêt, est inopérante ; D'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché au tribunal supérieur d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1603, 1604 et 1611 du Code civil en ayant débouté la société TPI de son recours en garantie contre son propre vendeur, M. Z... aux motifs que celui-ci n'avait livré que ce qui lui avait été demandé, ignorant les besoins de

M. X..., sans rechercher si elle n'était pas fondée à invoquer contre M. Z... la non-conformité de la chose livrée aux

stipulations contractuelles telles qu'elles ressortaient objectivement des documents publicitaires accompagnant le matériel et attribuant à ce dernier des qualités qu'il n'avait pas quant à ses capacités d'utilisation ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société TPI ait soutenu, devant le tribunal supérieur d'appel, à l'encontre de M. Z..., les prétentions contenues dans le moyen ; que ce dernier est, dès lors, nouveau et donc irrecevable, comme mélangé de droit et de fait ; Sur le troisième moyen :

Attendu que la société TPI fait, enfin, grief au tribunal supérieur d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5000 francs à titre de dommages-intérêts, alors que pour rejeter la demande M. X... tendant à la réparation d'un préjudice évalué à la somme de 254 500 francs découlant uniquement de l'impossibilité pour lui d'exécuter des obligations contractées avec un tiers, le tribunal a relevé que M. X... n'étabiissait pas l'existence d'un lien de causalité entre le mauvais fonctionnement de l'engin et la non-éxécution de ses obligations ; qu'en afirmant que M. X... avait, néanmoins, subi un préjudice causé par la faute du vendeur sans préciser de quel préjudice il s'agissait, le tribunal aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que par l'évaluation qu'ils en ont fait, les juges du fond ont justifié l'existence du préjudice dont ils ont apprécié souverainement l'étendue ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18000
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Engin de chantier - Inadaptation aux travaux de carrière.


Références :

Code civil 1604, 1610

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mayotte, 05 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-18000


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.18000
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