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17/01/1990 | FRANCE | N°88-17679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-17679


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine Y..., veuve C..., née le 2 mai 1924 à Saida (Tunisie), de nationalité française, sans profession, demeurant chez son fils à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée CENTRALE DE GESTION IMMOBILIERE CEGIM, dont lesiège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la per

sonne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de Mon...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Joséphine Y..., veuve C..., née le 2 mai 1924 à Saida (Tunisie), de nationalité française, sans profession, demeurant chez son fils à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée CENTRALE DE GESTION IMMOBILIERE CEGIM, dont lesiège social est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ de Monsieur Ahmed X..., né en 1938 à Beni-Oulichek (Maroc), de nationalité marocaine,

3°/ de Madame Ouria B..., épouse X..., née le 4 mars 1938 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, sans profession,

demeurant ensemble à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Lemontey, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Pinochet, conseillers, Mme A..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé contre les époux X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Centrale de Gestion Immobilière (CEGIM), à qui les époux C... avait donné un mandat de gestion immobilière, a fait signer irrégulièrement aux époux X... un bail dérogatoire aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que le tribunal d'instance a condamné Mme C... à rembourser aux locataires la somme de 13 805 francs au titre des loyers indûment perçus, a dit que Mme C... n'était pas fondée à être relevée de cette condamnation par la CEGIM appelée en garantie et a condamné celle-ci à payer à Mme C... la somme de 73 500 francs en réparation du préjudice subi "par perte de revenus et par perte de

valeur vénale" du fait de la soumission des rapports locatifs à la loi de 1948 ; que sur appel de la CEGIM, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 1988) a confirmé la condamnation de Mme C... à rembourser les loyers mais a réduit à la somme de 10 000 francs le montant du préjudice résultant de la faute professionnelle de son mandataire ; Attendu que Mme C... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi limité la réparation de son préjudice alors, selon le moyen, d'une part, qu'après

avoir relevé que la faute de la CEGIM dans l'établissement d'un bail irrégulier avait exposé la bailleresse à restituer une somme de 13 805 francs dont elle devait être garantie par son mandataire, la cour d'appel ne pouvait limiter à 10 000 francs la somme à lui revenir sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice et priver sa décision de base légale au regard de l'article 1991 du Code civil, alors, d'autre part, que pour la débouter de sa demande de réparation du préjudice né de la perte de valeur vénale de son immeuble résultant directement de la faute du mandataire, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale en ayant répondu par des motifs généraux et inopérants sans s'expliquer sur la part de responsabilité directement imputable au mandataire relativement au préjudice distinctement subi de ce chef par la bailleresse qui, n'ayant pas été préalablement mise en garde par la CEGIM sur les travaux nécessaires, supportait les conséquences de l'application de la loi de 1948 relativement à l'indisponibilité des locaux et au surcoût des travaux reportés dans le temps, alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions sollicitant la réparation des préjudices complémentaires spécifiés ; Mais attendu, sur la deuxième branche du moyen, que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'est pas établi que la faute de la CEGIM soit en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble loué, celle-ci ne pouvant provenir que de l'état d'entretien général de l'immeuble qui doit correspondre à certaines normes légales dont le respect incombe au seul propriétaire, a, par ce motif suffisant, légalement justifié sa décision ; que pour le surplus, les conclusions prises par Mme C... n'avaient nullement invoqué, devant la cour d'appel, le fait que la CEGIM n'avait pas mis en garde le propriétaire au sujet de travaux nécessaires et dont se prévaut le moyen ; que celui-ci, tel qu'il est formulé est donc nouveau et mélangé de droit et de fait ; que, sur les autres branches du moyen, Mme C..., ayant demandé la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, était réputée s'en être appropriée les motifs par lesquels était rejeté son recours en garantie contre la CEGIM relativement à la restitution des loyers indûment perçus ; qu'ainsi, la somme allouée de 10 000 francs ne pouvait indemniser que l'ensemble des autres préjudices retenus

implicitement mais nécessairement par la cour d'appel qui en a apprécié souverainement l'étendue et n'était pas être tenue de suivre Mme C... dans le détail de son argumentation ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17679
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Responsabilité - Mandat de gérance d'immeuble - Etablissement de bail irrégulier - Application de la loi du 1er septembre 1948 - Préjudice subi par le propriétaire - Action en réparation contre le mandataire.


Références :

Code civil 1991
Loi du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-17679


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.17679
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