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17/01/1990 | FRANCE | N°88-16856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-16856


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z...,

2°) Madame Y... LE FOURNIER, épouse Z...,

demeurant ensemble ..., à La Teste (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ..., à La Teste (Gironde),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l

'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 déc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Michel Z...,

2°) Madame Y... LE FOURNIER, épouse Z...,

demeurant ensemble ..., à La Teste (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit de Monsieur Jean X..., demeurant ..., à La Teste (Gironde),

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis :

Attendu selon les énonciations des juges du fond que M. X... qui avait, avec son épouse décédée en 1960, vendu le 25 octobre 1979 aux époux Z... la nue-propriété d'un immeuble dont ils se réservaient l'usufruit leur vie durant, moyennant le prix principal de 150 000 francs converti en diverses obligations en nature, a, alors qu'il était placé en maison de repos, assigné ses acquéreurs en résolution de la vente pour inexécution des prestations mises à leur charge, puis a demandé le maintien de la convention avec paiement par équivalence d'une rente viagère ; que par jugement du 2 mars 1983 le tribunal a fixé à 50 000 francs la somme que doivent payer chaque année les époux Z... à M. X..., à compter du 25 mars 1982, à titre de conversion en espèces de l'ensemble des services qui étaient à leur charge, l'a indexée et a réservé aux époux Z... la faculté de demander soit à l'amiable, soit par voie judiciaire le cantonnement de cette somme, au prorata du temps effectivement passé par M. X... à son domicile ; que les époux Z... ayant refusé de payer les sommes réclamées en fonction de cette décision, M. X... a poursuivi contre eux une procédure de saisie immobilière ; que le tribunal jugeant que M. X... n'habitant plus à son domicile depuis 1981 ne pouvait prétendre depuis cette date au

paiement de la rente, a annulé le commandement aux fins de saisie ;

que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 1988) a infirmé ce jugement, a dit qu'il n'y avait lieu à cantonnement et, condamnant les époux Z... à payer la somme de 220 838 francs pour la période du 25 mars 1982 au jour du décès de M. X..., survenu le 17 avril 1986, a validé le commandement tendant à saisie immobilière du 10 avril 1983 ; Attendu que les époux Z..., qui devant la cour d'appel s'étaient bornés à demander la confirmation du jugement, font grief à cet arrêt d'avoir décidé qu'il n'y avait lieu à cantonnement de la rente qu'ils devaient à M. X... alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en subordonnant le paiement de la rente à l'absence d'habitation effective de la maison par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement du 2 mars 1983, alors, d'autre part, qu'elle les a également dénaturés en considérant nécessairement, pour admettre que la rente devait être réduite au prorata du temps passé par M. X... dans sa maison, qu'ils restaient tenus d'exécuter leurs obligations en nature pendant son séjour et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil en méconnaissant la portée de ses propres énonciations selon lesquelles le jugement du 2 mars 1983 avait réservé aux acheteurs la faculté de cantonnement de la rente au prorata du temps passé par M. X... dans sa maison ce dont elle devait nécessairement déduire, ayant constaté qu'il n'était pas revenu y vivre, qu'aucune échéance de la rente n'était due ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt du 27 septembre 1984 qui avait confirmé le jugement annulant le commandement au motif que par la clause de réserve de cantonnement le tribunal avait expressément précisé que M. X... ne pouvait prétendre au paiement intégral des 50 000 francs annuels mis à la charge des époux Z... à titre de conversion en espèces de l'ensemble des services dus par eux, que dans la mesure où il habiterait de façon constante son domicile et, qu'en cas d'occupation intermittente, il y aurait lieu de limiter la rente annuelle en proportion de la durée d'occupation ; que cet arrêt a été cassé le 28 avril 1986 pour dénaturation du jugement du 2 mars 1983 au motif qu'en affirmant que le paiement de la somme de 50 000 francs était subordonné à l'habitation effective et constante de l'immeuble par M. X..., la cour d'appel y avait ajouté ; que l'arrêt attaqué a constaté qu'à aucun moment M. X... n'était revenu vivre chez lui du 25 mars 1982 au jour de son décès et en a déduit que les époux Z... devaient pour toute cette période, la rente annuelle mise à leur charge à titre de conversion en espèces de la prestation des services en nature stipulée dans l'acte de vente avec faculté de substitution ; Attendu que la cour d'appel s'est donc bornée, par l'arrêt attaqué, à statuer en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que les moyens qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Doctrine conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-16856

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-16856
Numéro NOR : JURITEXT000007095232 ?
Numéro d'affaire : 88-16856
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;88.16856 ?
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