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17/01/1990 | FRANCE | N°88-16545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-16545


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René, Henri D...,

2°) Mme Colette, Henriette A..., épouse D...,

demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LE FOUZIK, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. René, Henri D...,

2°) Mme Colette, Henriette A..., épouse D...,

demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée LE FOUZIK, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. C..., E..., X..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux D..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avoat de la société Le Fouzik, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 février 1988), que les époux René D..., propriétaires d'un terrain, ont consenti sur celui-ci, pour trente ans à compter du 1er janvier 1978, un bail à construction à la société Le Fouzik, constituée entre M. René D... et ses enfants Annie et Pascal ; que la majeure partie du capital social a été cédée aux consorts B... en exécution de promesses ayant fait l'objet d'actes du 29 avril 1980 et du 29 juillet 1980 ; que, le 15 septembre 1980, a été signé un acte de garantie du passif ; que le loyer étant révisable par périodes triennales à compter de la date d'achèvement des travaux, la société Le Fouzik a contesté le montant des sommes que les époux D... lui ont réclamées à ce titre par commandement du 17 mars 1982 ; Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir, pour les condamner à rembourser à la société locataire un trop perçu de loyers, fixé au 15 septembre 1980 la date de prise de possession des lieux par la société Le Fouzik alors, selon le moyen, "1°) que le

bail à construction ayant été consenti à la personne morale société à responsabilité limitée Le Fouzik, le loyer révisé devait être calculé à compter de la date de l'achèvement des travaux, conformément aux clauses de ce bail, et non à compter de la cession des parts de la société à M.
B...
, la qualité de celui-ci au sein de la personne morale entre le 20 avril 1980 et le 28 avril 1983 étant sans incidence sur les relations entre les bailleurs et la

société locataire dont la personnalité est distincte de celle de ses dirigeants ; qu'en fixant la date de prise de possession juridique de l'établissement à celle à laquelle la cession des parts serait effectivement intervenue au bénéfice de M. B..., la cour d'appel a violé les articles 1842 et 1134 du Code civil ; et alors que, 2°) dans leurs conclusions demeurées sans réponse les époux D... avaient fait valoir qu'il convenait de fixer la date de prise de possession des lieux par la société Le Fouzik, titulaire du bail à construction et seule concernée par les conventions locatives à l'exclusion de son gérant, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que, conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a pris en considération la date d'achèvement des travaux pour déterminer le montant du loyer révisé ; Attendu, d'autre part, qu'ayant demandé à la cour d'appel de fixer la date de prise de possession des lieux "par les consorts B..." les époux D... ne sauraient lui reprocher d'avoir statué conformément à cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que les époux D... font grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 28 avril 1980 et le 28 avril 1983 pour déterminer le montant du loyer révisé à cette dernière date alors, selon le moyen, "que, dans leurs conclusions, les époux D... avaient souligné que la société Le Fouzik avait occupé les lieux construits "depuis septembre 1978, date d'ouverture du restaurant et d'embauche du personnel", et que, pour cette période antérieure à la date d'achèvement des travaux, devait être appliquée la variation de l'indice qui s'était produite entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980, laquelle était de 1,38, dont il devait être tenu compte pour le calcul de l'augmentation du loyer ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions tiré de la convention des parties et qui était de nature à modifier la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir exactement fixé le point de départ de la

révision triennale du loyer au 28 avril 1980, date non contestée de l'achèvement des travaux, l'arrêt retient qu'en l'absence de revenus locatifs entre cette date et celle du 28 avril 1983, le loyer révisé devait être déterminé, conformément aux dispositions contractuelles, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction pendant la période considérée ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre à des conclusions que celle-ci rendait inopérantes ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16545
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le second moyen) BAIL A CONSTRUCTION - Loyer - Révision - Révision triennale - Indexation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-16545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16545
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