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17/01/1990 | FRANCE | N°88-16085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 janvier 1990, 88-16085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bienvenu Y..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 31, 11ème avenue,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Philippe A..., demeurant à Paris (19e), ... ;

2°) Monsieur Jean A..., demeurant 2103 Stoney X...
Z... (USA) ;

3°) Madame Edith A... épouse LE HORGNE, demeurant à Ecully (Rhône), ... ;

) Madame Anne A..., demeurant à Paris (18e), ... ;

5°) Monsieur Frédéric A..., demeurant à Paris (17e), ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bienvenu Y..., demeurant à Tremblay-les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), 31, 11ème avenue,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de :

1°) Monsieur Philippe A..., demeurant à Paris (19e), ... ;

2°) Monsieur Jean A..., demeurant 2103 Stoney X...
Z... (USA) ;

3°) Madame Edith A... épouse LE HORGNE, demeurant à Ecully (Rhône), ... ;

4°) Madame Anne A..., demeurant à Paris (18e), ... ;

5°) Monsieur Frédéric A..., demeurant à Paris (17e), ... ;

6°) Monsieur Jérome A..., demeurant à Paris (19e), ... ;

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que M. Y..., auquel l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1987) avait été signifié le 3 juillet 1987, a formé pourvoi contre cette décision le 19 juillet 1988, postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-16085
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), 30 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-16085


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16085
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