LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles A..., demeurant à Paris (7ème), ...,
2°) Mme Arlette F..., demeurant à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre, section B), au profit de M. Alain Meddy X..., demeurant à Paris (14ème), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. E..., Y..., Didier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme C..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la Me Garaud, avocat de M. A... et Mme F..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que les consorts B... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le bail n'était plus en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1986, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 3 alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement au 1er septembre 1948 les logements obtenus par reconstruction, surélévation ou addition ainsi qu'il est prévu à l'article 12 de la loi susvisée ; Attendu que pour décider que la location consentie le 1er novembre 1979 par les consorts B... à M. X... était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1988) retient que l'appartement ne comporte, outre la cuisine et une salle d'eau, qu'une pièce principale d'une dimension inférieure à neuf mètres carrés, circonstance excluant que les travaux allégués
par le bailleur aient pu accroître de manière appréciable la surface habitable ; Qu'en statuant par cette simple affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. X..., envers M. Elsteinet D...
F..., aux dépens liquidés à la somme de 14,25 francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.