La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°88-13110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-13110


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Viella (Gers), Riscle,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Solange Y... épouse X..., demeurant à Portet (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l

'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, présiden...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Y..., demeurant à Viella (Gers), Riscle,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de Madame Solange Y... épouse X..., demeurant à Portet (Pyrénées-Atlantiques),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E d - E J

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que deux donations-partage des 12 septembre 1948 et 20 février 1971 ont réalisé, entre Mme X... et M. Serge Y..., la répartition des biens ayant appartenu en propre et en commun à leurs ascendants, dont leurs père et mère, Léon Y... et Ida Z..., respectivement décédés les 15 mars 1948 et 15 octobre 1977 ; que les intéressés avaient, le 16 janvier 1950, rétrocédé à leur mère, un terrain sur lequel celle-ci a édifié un immeuble ; qu'après le décès d'Ida Z... qui a légué à son fils "le terrain pour constuire le hangar", par testament du 19 juillet 1972, Mme X... a introduit une action en partage de la succession ; que M. Serge Y... a alors sollicité l'attribution préférentielle de l'immeuble qui en dépendait, ainsi qu'une indemnité de salaire différé ; que l'arrêt attaqué a rejeté ces prétentions ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Serge Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'il n'avait aucun droit à l'attribution préférentielle qu'il sollicitait, en retenant que le legs que lui avait consenti sa mère ne permettait pas de présumer que cette dernière eût manifesté la volonté qu'il bénéficât de cette attribution, et en énonçant qu'il n'était pas certain que celui-ci veuille poursuivre une activité agricole alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 832, alinéa 3 du Code civil ne réglemente qu'une modalité de partage et ne peut trouver application lorsque le défunt a décidé, par testament,

de l'attribution d'une exploitation agricole, en sorte qu'en statuant comme

elle a fait la cour d'appel a violé l'article précité et alors que, d'autre part, ce même article prévoit l'attribution préférentielle au profit de l'héritier qui a participé effectivement à l'exploitation de la terre à attribuer, si bien qu'en exigeant que cette participation soit postérieure à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas ; Mais attendu d'abord que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le legs du terrain par Mme Z..., à son fils Serge, tel qu'il résultait du testament du 19 juillet 1972, ne constituait pas la présomption suffisante d'une manifestation de volonté de la testatrice, en faveur d'une attribution au profit de l'intéressé ; qu'ensuite par des motifs non critiqués par le pourvoi, les juges d'appel ont estimé que Mme X..., qui justifiait avoir participé, comme son frère, à l'exploitation familiale jusqu'en 1948, disposait d'un droit prioritaire de "prélèvement" sur les immeubles litigieux, non aisément partageables en nature, en raison de ce que sa réserve avait été atteinte par la donation-partage du 20 février 1971, et qu'ainsi son action en réduction devait porter sur la totalité des biens en cause, pour lui permettre d'être remplie de sa réserve, en nature, sauf versement d'une soulte conformément aux dispositions combinées des articles 1075-3, 1077, 1077-1 et 827 du Code civil ; que l'arrêt attaqué ne peut donc être atteint par les critiques que formule le moyen contre le motif surabondant visé par sa seconde branche ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de liquidation et de partage, les demandes formées pour la première fois en cause d'appel qui se rattachent aux bases mêmes de la liquidation ont le caractère de défenses aux prétentions adverses et ne sont pas, dès lors, interdites par le texte susvisé ; Attendu que M. Serge Y... ayant, au cours de l'instance en partage, demandé à être reconnu créancier du montant d'un salaire différé, les juges du second degré ont déclaré cette demande irrecevable comme ayant été formée par la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette demande se rattachait à l'établissement de l'actif et du passif et à la fixation des droits des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. Serge Y... irrecevable en sa demande en paiement d'un salaire différé, l'arrêt rendu le 2 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13110
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Domaine rural - Legs du bien - Intention de faire bénéficier le légataire de l'attribution - Appréciation souveraine.

(Sur le second moyen) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Accessoire - conséquence ou complément des demandes et défenses soumises au premier juge - Succession - Partage - Détermination de l'actif et du passif - Demande en appel d'un salaire différé.


Références :

Code civil 832
nouveau Code de procédure civile 564

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-13110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOUHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13110
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award