La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/1990 | FRANCE | N°88-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 88-12043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri, Armand, Jean Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

2°) M. Pierre, Jules, François Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Elisabeth X..., née Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs i

nvoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Henri, Armand, Jean Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

2°) M. Pierre, Jules, François Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

en cassation d'un arrêt rendu, le 6 janvier 1988, par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), au profit de Mme Elisabeth X..., née Y..., demeurant à Quincy-Le-Vicomte (Côte-d'Or), ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu qu'en un premier moyen, les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 6 janvier 1988) d'avoir déclaré nul un acte de partage sous seing privé, établi le 13 juillet 1957, entre leur soeur Mme X... et eux-mêmes, au motif qu'il comportait une donation-partage consentie par leur mère, mais entachée d'une nullité d'ordre public, pour ne pas avoir été régularisée par un acte authentique, alors que dans ses écritures, Mme X... avait seulement excipé de la nullité de cet acte, en tant que constituant un pacte sur succession future, et que la cour d'appel aurait dû, pour satisfaire au principe de la contradiction, soumettre à un débat entre les parties le moyen qu'elle avait ainsi soulevé d'office ;

Attendu qu'en un second moyen, les intéressés reprochent également à la cour d'appel d'avoir annulé un acte de vente sous seing privé, passé entre eux et leur soeur Mme X..., en raison de ce qu'il concernait les biens attribués à cette dernière par le partage dont l'arrêt attaqué a constaté la nullité, et font valoir que la cassation qu'ils sollicitent du chef du premier moyen aura pour nécessaire conséquence une cassation sur le second moyen ;

Attendu, enfin, qu'en un troisième moyen, les consorts Y... reprochent également à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la nullité de l'acte de vente précité, en tant qu'il portait, à titre principal, sur les immeubles revenant à la venderesse, en vertu du partage

déclaré, nul alors, selon ce moyen, que, d'une part, la convention stipulait la vente par Mme X... de ses droits immobiliers dans la succession de son père pour le cas où la régularisation du partage projeté se révélerait impossible, de sorte qu'en ne recherchant pas l'incidence que pouvait avoir cette clause, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale, et alors, d'autre part, qu'en omettant de s'expliquer sur cette stipulation portant cession de droits immobiliers nécessairement déterminables, et en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que les biens cédés aux consorts Y... soient autres que ceux composant le lot dévolu à leur soeur dans l'acte de partage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale faute de trancher dans son entier la difficulté qui lui était soumise ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant énoncé que dans ses écritures d'appel, Mme X... demandait que soit prononcée la nullité de ces opérations, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel a relevé un moyen qui était nécessairement dans le débat, en retenant qu'il y avait eu une donation-partage entachée de nullité, à défaut d'authentification par le notaire ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, qu'en conséquence de ce qui précède, le second moyen est également sans fondement ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions des parties ni de l'arrêt attaqué que les prétentions contenues dans le troisième moyen aient été soutenues devant la cour d'appel ; que ce moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 1re Section), 06 janvier 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-12043

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-12043
Numéro NOR : JURITEXT000007094974 ?
Numéro d'affaire : 88-12043
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;88.12043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award