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17/01/1990 | FRANCE | N°88-11067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 janvier 1990, 88-11067


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul X..., demeurant à Paris (10e), ... (16e), ...,

2°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Paris (16e), ..., directeur de société,

3°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ..., directeur commercial,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit :

1°/ de la BANQUE DE BOSTON, société anonyme, anciennement société anonyme BOSTON CREDIT BAIL, do

nt le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ de la société COMPUTER VISION, société anonyme, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Paul X..., demeurant à Paris (10e), ... (16e), ...,

2°/ Monsieur Bernard Z..., demeurant à Paris (16e), ..., directeur de société,

3°/ Monsieur Jacques Y..., demeurant à Ermont (Val-d'Oise), ..., directeur commercial,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (5e chambre section B), au profit :

1°/ de la BANQUE DE BOSTON, société anonyme, anciennement société anonyme BOSTON CREDIT BAIL, dont le siège est à Paris (8e), ...,

2°/ de la société COMPUTER VISION, société anonyme, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), tour Gallieni 2, ...,

3°/ de Monsieur Gilbert, Romain A..., attaché de direction, demeurant à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Parmentier, avocat de MM. X..., Z...
Y..., de Me Pradon, avocat de la Banque de Boston, de Me Consolo, avocat de la société anonyme Cpmputer Vision France, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Donne défaut contre M. A... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987) et les productions, que la société Boston Crédit Bail, devenue la société Banque de Boston (la société Boston), ayant résilié la location de matériel informatique consentie par elle à la société Sodemécane, a assigné MM. X..., Y..., Z... et A..., cautions, en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Paris

qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par deux des défendeurs, les a tous condamnés à payer une somme que le jugement détermine ; que MM. X..., Y..., Z... et A... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, alors que, d'une part, en statuant ainsi, aux motifs que l'exception avait été présentée postérieurement à une demande de communication de pièces, la cour d'appel aurait violé l'article 74, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant sur le fond bien qu'il confirmât le jugement sur le chef de la compétence, la cour d'appel aurait violé l'article 79 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel pouvait, qu'elle déclare l'exception d'incompétence recevable ou non et l'accueille ou la rejette, statuer sur le fond en vertu, selon le cas, de son pouvoir d'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel non limité ; Qu'il s'ensuit que le moyen est dénué d'intérêt et partant irrecevable ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'une part, d'avoir, en déclarant irrecevable la demande en intervention forcée dirigée par les appelants contre la société Computer-Vision, acquéreur du matériel repris et revendu par la société Boston, violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, d'avoir, en décidant que le sort du matériel revendu par la société Boston était sans intérêt pour la solution du litige, bien que, selon les énonciations de l'arrêt, il avait été contractuellement convenu que l'indemnité de résiliation serait diminuée du prix de revente du matériel, méconnu la portée de ces énonciations et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable la mise en cause de la société Computer Vision dès lors qu'elle n'avait été appelée dans l'instance que pour fournir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige opposant les parties, ce qui relevait d'une mesure d'instruction ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et hors toute dénaturation que la cour d'appel a décidé qu'il n'y avait pas lieu, pour la solution du litige, de rechercher les conditions dans lesquelles la société Computer Vision avait revendu le matériel acquis par elle de la société Boston ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11067
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception d'incompétence - Irrecevabilité - Confirmation - Pouvoir des juges - Effet dévolutif ou évocation.

PROCEDURE CIVILE - Intervention forcée - Mise en cause - Absence d'intérêt - Solution du litige concernée.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
nouveau Code de procédure civile 74 al. 2, 79

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jan. 1990, pourvoi n°88-11067


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.11067
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