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17/01/1990 | FRANCE | N°87-19069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 janvier 1990, 87-19069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°/ Sur le pourvoi n° Z 87-19.069 formé par :

Monsieur René X..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),

contre :

1°/ Madame Laurette Y..., demeurant ... (Var),

2°/ Madame Ellia A..., demeurant ... de Paule à Fréjus (Var),

3°/ Monsieur le préfet du Var, représentant l'Etat, poursuites et diligences du directeur des Services fiscaux du Var, domicilié ..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Mons

ieur Maurice B...,

II°/ Et sur le pourvoi n° X 87-20.240 formé par :

Madame Laurette Y...,

contre :

1°/...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°/ Sur le pourvoi n° Z 87-19.069 formé par :

Monsieur René X..., demeurant ... à Saint-Raphaël (Var),

contre :

1°/ Madame Laurette Y..., demeurant ... (Var),

2°/ Madame Ellia A..., demeurant ... de Paule à Fréjus (Var),

3°/ Monsieur le préfet du Var, représentant l'Etat, poursuites et diligences du directeur des Services fiscaux du Var, domicilié ..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession non réclamée de Monsieur Maurice B...,

II°/ Et sur le pourvoi n° X 87-20.240 formé par :

Madame Laurette Y...,

contre :

1°/ Madame Ellia A...,

2°/ Monsieur le préfet du Var, représentant l'Etat,

3°/ Monsieur René X...,

en cassation du même arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile) ;

M. X..., demandeur au pourvoi n° Z 87-19.069, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° X 87-20.240, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

0 d LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Camille Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du préfet du Var, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Joint les pourvois n° 87-20.240 et n° Z 87-19.069, qui sont dirigés contre le même arrêt ;

Attendu que, par acte sous seing privé établi par M. X..., notaire, et signé en son étude le 31 août 1977, M. C... a vendu à Mme Y..., pour le prix de 90 000 francs, un appartement dont il se déclarait seul propriétaire, son épouse, Mme Z..., dont il était séparé de corps en vertu d'un jugement du 17 juin 1970, ayant, selon lui, fait abandon de sa part de communauté par défaut de réclamation dans le délai de l'article 1463 ancien du Code civil ; que M. X..., qui s'était abstenu d'authentifier l'acte et de le faire enregistrer et publier, expliqua à Mme Y... par lettre du 22 septembre 1977, que les droits de M. C... lui paraissaient incertains en raison de l'absence d'indications complètes et probantes sur l'attribution de l'immeuble vendu, qui avait constitué un bien de communauté ; que Mme Y... entra néanmoins en possession de cet appartement dans lequel elle fit effectuer des travaux ; qu'en 1981 un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara que Mme Z... avait valablement accepté la communauté, et qu'un acte de partage du 22 janvier 1982 lui attribua l'appartement occupé par Mme Y..., à qui elle adressa une sommation de quitter les lieux ; que l'arrêt attaqué a ordonné son expulsion mais qu'il a condamné M. X..., notaire, à lui payer, outre des intérêts sur la fraction du prix encore consigné en son étude, trois sommes représentant des frais d'acte, la charge d'un emprunt et le préjudice résultant pour elle de la procédure et des dépenses exposées lors de la restitution des lieux ; qu'elle l'a en revanche déboutée de la demande formée contre Mme Z... à raison des travaux exécutés dans l'immeuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 87-19.069 de M. X..., pris en ses deux branches, et sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi n° X 87-20.240 de Mme Y..., réunis :

Attendu que les deux pourvois font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la vente conclue le 31 août 1977 par M. C... et Mme Y... n'était pas parfaite, alors, selon le moyen, d'une part, que M. C... étant désigné à l'acte de vente comme seul propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, déclarer que cette vente

avait été rétroactivement anéantie par l'effet d'un partage postérieur, et alors, d'autre part, qu'en retenant la nullité de la vente, que seule Mme Y... aurait pu invoquer, la cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;

Mais attendu que les déclarations erronées de M. C... ne pouvant faire obstacle à l'effet déclaratif du partage, la première branche est dépourvue de tout fondement, et que la cour d'appel s'est bornée à reconnaître le droit de propriété de Mme Z... sans prononcer l'annulation de la vente qui ne pouvait avoir d'effet qu'entre les parties contractantes, de sorte que la seconde branche manque en fait ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi de Mme Y... :

Attendu que ce moyen reproche également à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si, compte tenu du comportement de M. X..., Mme Y... n'avait pas, au jour de la signature de la vente, contracté de bonne foi et sous l'emprise d'une erreur commune ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'intervention du notaire était insuffisante à établir la véracité des affirmations de M. C..., dont le titre prétendu aurait résulté d'une situation complexe dont la vérification s'imposait ; que par ces motifs, qui lui ont permis d'écarter l'apparence invoquée par Mme Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X..., notaire, fait grief aux juges du fond d'avoir retenu à sa charge un manquement à son devoir de conseil, alors qu'il avait avisé les parties, avant la signature de la convention, ainsi que le constate le jugement du tribunal, des difficultés résultant de l'indétermination des droits de M. C..., puis refusé d'authentifier et de publier l'acte ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas repris sur ce point les énonciations du jugement, relève que c'est seulement le 22 septembre 1977, après une première protestation de Mme Z..., que M. X... a exposé la situation à Mme Y..., et que la cour d'appel a pu estimer qu'il avait commis une faute en préparant un acte conforme aux indications des parties et en le présentant à leur signature sans avoir vérifié, comme il lui incombait de le faire, la véracité des affirmations du vendeur, dont dépendait l'efficacité à la convention ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... soutient enfin que l'arrêt a dénaturé les termes du litige et violé l'article 1382 du Code civil en évaluant à la somme de 15 000 francs le préjudice subi par Mme Y... du fait de la procédure et des dépenses entraînées par la restitution des lieux, alors que de ce chef elle avait limité sa demande à 10 000 francs ;

Mais attendu que le grief tiré du seul fait qu'il a été accordé plus qu'il n'était demandé ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;

Mais sur le second moyen du pourvoi de Mme Y... :

Vu l'article 1381 du Code civil ;

Attendu que le remboursement des impenses nécessaires ou utiles est dû même au possesseur de mauvaise foi ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en remboursement de travaux, l'arrêt énonce qu'elle a commis une imprudence en faisant procéder à de tels aménagements à une époque où elle avait connaissance des "difficultés" juridiques de la situation dans laquelle elle se trouvait ; qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que Mme Y... soutenait que les impenses qu'elle avait exposées étaient nécessaires tant à l'utilisation qu'à la conservation de l'appartement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en remboursement d'impenses formée contre Mme Z..., l'arrêt rendu le 14 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens du pourvoi n° Z 87-19.069 et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne M. X..., Mme Z... et le préfet du Var aux dépens du pourvoi n° X 87-20.240 liquidés à la somme de cent trente-quatre francs quarante-six centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), 14 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 17 jan. 1990, pourvoi n°87-19069

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-19069
Numéro NOR : JURITEXT000007095446 ?
Numéro d'affaire : 87-19069
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;87.19069 ?
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