AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maurice Z..., demeurant à Pelissane (Bouches-du-Rhône), 11, résidence les Peupliers, avenue du Général de Gaulle,
2°) Madame Maurice Z..., née Jeanne Elise Henriette Y..., demeurant à Pelissane (Bouches-du-Rhône), 11, Résidence les Peupliers, avenue du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de Monsieur Philippe X..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Peyre, Deville, Mme Giannotti, Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Consolo, avocat des époux Z..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en déterminant la consistance de l'immeuble vendu en fonction des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis et qu'elle a souverainement apréciés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.