Sur le moyen unique :
Attendu que la société des Etablissements Delinox fait grief à l'arrêt attaqué, (Riom, 23 octobre 1986), de l'avoir condamnée à payer à son ancien directeur technique, M. X..., une somme au titre de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail ; alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail conclu entre les parties avait imparti à l'employeur pour dispenser M. X... de son obligation de non-concurrence un délai de huit jours à compter de la notification de la rupture effective du contrat de travail, que le préavis dont pouvait bénéficier M. X... était de trois mois, que la rupture effective se situait donc à l'issue du préavis de trois mois, qu'en estimant que le délai de renonciation de la société Delinox au bénéfice de la clause de non-concurrence avait pris fin à l'expiration des huit jours ayant suivi le 11 août 1983, date de réception par M. X... de la notification de son licenciement ou au plus tard le 1er septembre 1983, date de réception de la lettre de l'employeur modifiant le point de départ du préavis, et non pas à l'expiration des huit jours suivant la date d'échéance du préavis de trois mois, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part que l'article 26 ancien de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie faisait courir de la date de la rupture effective du contrat de travail, le délai de huit jours dans lequel l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence, en cas d'inobservation du préavis, que ces dispositions faisaient donc courir le délai litigieux à compter de la date à laquelle aurait pris fin le préavis s'il avait été exécuté lorsque le salarié a été dispensé de l'effectuer, qu'en estimant néanmoins que ces dispositions n'étaient applicables qu'aux cas de brusque rupture, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque M. X... avait été simplement dispensé de l'exécution d'une partie de son préavis, la cour d'appel qui a ainsi estimé que l'inobservation du préavis ne pouvait s'entendre que du cas de brusque rupture et non pas de la simple dispense d'exécution a violé par fausse interprétation l'article 26 ancien de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Mais attendu qu'en application de l'article 26 de la convention collective le délai dans lequel l'employeur peut renoncer à la clause de non-concurrence court à compter de la notification du préavis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi