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17/01/1990 | FRANCE | N°86-42904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-42904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PULVOREX, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Madame Y... née X... Claudine, demeurant rue de l'Epine à Varengeville-sur-Mer (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, co

nseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PULVOREX, société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Madame Y... née X... Claudine, demeurant rue de l'Epine à Varengeville-sur-Mer (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Zakine, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la société Pulvorex, de Me Gauzès, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 23 avril 1986), que Mme Y..., employée depuis le 2 avril 1979 par la société Pulvorex en qualité de secrétaire de direction, se trouvait en état de grossesse lorsqu'elle a signé avec son employeur, le 5 juillet 1983, un document dans lequel il était précisé qu'elle ne reprendrait pas le poste qu'elle occupait au moment de son congé de maternité et qu'elle recevrait une lettre de licenciement pour cause de restructuration un mois avant la fin de son congé ; que son employeur s'étant opposé à sa reprise de travail à l'issue de ses congés, elle a, devant la juridiction prud'homale, réclamé des indemnités de rupture à la société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'exception de communication de pièces et de moyens qu'elle avait soulevée, alors que, selon le pourvoi, les parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait, de droit et les éléments de preuve qu'elles invoquent à l'appui de leurs prétentions ; que la communication des pièces et des moyens qui en découlent faite par le demandeur cinq heures avant l'audience n'a pas été faite en temps utile pour permettre au défendeur de préparer sa défense ; que le fait pour le défendeur de ne pas ignorer le contenu des pièces tardivement communiquées n'est pas un motif propre à établir qu'il avait eu connaissance en temps utile pour sa défense des moyens de fait et de droit que le demandeur entendait tirer de ces pièces ; que ces motifs emportent une violation des articles 15, 16 et 18 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant été saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de ce recours et ayant statué au fond, sa décision ne saurait être atteinte par des critiques portant sur la régularité du jugement ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la salariée avait été licenciée par son employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, la transaction est un contrat par lequel les parties mettent fin à une contestation née ou à naître et qui a autorité de chose jugée en dernier ressort pour les parties ; qu'en analysant un accord transactionnel relatif à la rupture d'un contrat de travail comme ne pouvant être que la démission du salarié ou son licenciement par l'employeur, la cour d'appel a violé la loi des parties, les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil et alors que, d'autre part, la validité d'un consentement s'apprécie au moment où il a été donné ; que loin d'établir la preuve d'une pression morale sur la salariée au moment de la signature de l'accord du 5 juillet 1983, les documents susénoncés établissent en réalité que la menace de dénonciation avait été mise à exécution au plus tard le 30 juin 1983 et ne pouvait donc plus constituer un moyen de pression le 5 juillet 1983 ; qu'en refusant de se placer à cette date pour apprécier la validité du consentement de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1108 du Code civil ;

Mais attendu que par un motif non critiqué la cour d'appel a relevé que, postérieurement à l'accord litigieux, l'employeur avait, par lettre du 8 décembre 1983, proposé à la salariée un poste de dactylo, ce dont il résultait qu'il n'entendait donner aucune suite à l'acte qualifié de transaction ;

Que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Pulvorex, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-42904
Date de la décision : 17/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 23 avril 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°86-42904


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.42904
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