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17/01/1990 | FRANCE | N°85-42286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 85-42286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formé par Monsieur Jean-Jules Z..., demeurant à Pietraja, commune de Tallone (Corse) Aleria,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Messieurs Pierre et Camille Y..., cogérants de la société civile agricole de Bravone, demeurant à Pietraja, Tallone (Corse) Aleria,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. La

urent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formé par Monsieur Jean-Jules Z..., demeurant à Pietraja, commune de Tallone (Corse) Aleria,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1985 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de Messieurs Pierre et Camille Y..., cogérants de la société civile agricole de Bravone, demeurant à Pietraja, Tallone (Corse) Aleria,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, conseillers, M. X..., Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 85-42.286 et n° 85-42.678 ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., salarié depuis octobre 1973 de la société civile agricole de Bravone ayant estimé que son emploi dès l'embauche correspondait à la qualification de cadre 2ème groupe, telle que définie par la convention collective des exploitations agricoles de Haute-Corse, et non à celle de cadre 3ème groupe retenue par l'employeur, a réclamé à ce dernier, depuis 1974, le réglement des primes à la production qui leur étaient dues conformément à la convention collective précitée, ainsi que la régularisation en cette qualité depuis la même date de son affiliation à la caisse de prévoyance des cadres d'exploitations agricoles (CPCEA) ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 28 février 1985) d'avoir décidé par homologation du rapport d'expertise que ce n'est qu'en 1976, qu'il avait occupé un poste classé cadre second groupe, en sorte que les primes de productions dues par l'employeur depuis 1974 devaient être limitées à la somme de 63 862,73 F et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande de régularisation de son affiliation à la CPCEA, alors d'une part qu'en se bornant à homologuer le rapport de l'expert la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions selon lesquelles aucune augmentation de salaire suceptible de corroborer un changement de qualification en 1976 n'était intervenue à cette époque, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les fonctions réellement exercées ne correspondaient pas dès 1974 au poste de chef de culture classé

"cadre second groupe", tel que défini par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise qu'elle a homologué, que M. Z... qui avait initialement occupé des fonctions de cadre du 3ème groupe avait été élevé au 2ème groupe en janvier 1976 et qu'il avait toujours perçu une rémunération supérieure au minimun conventionnel ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Convention collective des exploitations agricoles de Haute-corse - Qualification professionnelle - Fonctions occupées - Rémunération perçue.


Références :

Convention collective des exploitations agricoles de Haute-Corse

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 février 1985


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 17 jan. 1990, pourvoi n°85-42286

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 17/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85-42286
Numéro NOR : JURITEXT000007092552 ?
Numéro d'affaire : 85-42286
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-17;85.42286 ?
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