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16/01/1990 | FRANCE | N°88-16399

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-16399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CENTRAL EXPANSION, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Paul GUILLAUME, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CENTRAL EXPANSION, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1988 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Paul GUILLAUME, demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Central Expansion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d - Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1988) que la société Central Expansion (le prêteur) a consenti un prêt à la société Supérette du Lac (l'emprunteur), présentée par la société d'exploitation des établissements Delerse, actionnaire des deux sociétés, après examen du dossier par son comité des engagements où siègeait M. Guillaume, alors président du conseil d'administration tant de la société Central Expansion que de la société Delerse ; que le cautionnement incombant statutairement à celle-ci, en tant que presentateur de l'emprunteur, n'a pas été régularisé ; que l'emprunteur ayant été déclaré en liquidation des biens, le prêteur a engagé une action en responsabilité à l'encontre de M. Guillaume personnellement, auquel il reprochait de s'être "immiscé" dans l'octroi du prêt à la société Supérette du Lac tandis que l'opération financière était vouée à l'échec et qu'aucune garantie ne devait être accordée par la société Delerse ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Central Expansion de son action, alors selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une simple faute de négligence suffit à engager la responsabilité de l'administrateur qui, par action ou par omission, nuit aux intérêts de la société qu'il dirige et représente ; qu'en exigeant en l'espèce la preuve d'une faute dolosive, la cour d'appel a violé l'artice 244 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que la validité d'un engagement

de caution est subordonnée à sa constatation dans un écrit, signé du souscripteur, et portant mention du montant pour lequel il s'engage ; qu'en considérant néanmoins que l'absence de titre régularisant l'obligation de cautionnement de la société Delerse ne pouvait être imputée à faute à M. Guillaume, dès lors qu'aucune stipulation du règlement intérieur de la

société Central Expansion, n'en faisait expressément état, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil ; alors enfin, qu'en ne recherchant pas en l'espèce si n'était pas constitutif d'une négligence fautive, le simple fait pour M. Guillaume, président directeur général de la société des établissement Delerse, elle-même actionnaire de Central Expansion et détentrice de 50 % du capital de la Supérette du Lac, de faire en sorte que cette dernière (dans laquelle il avait donc nécessairement des intérêts) fût financée par la première, sans que fussent corrélativement souscrits les engagements inscrits au règlement qu'il avait pour mission de faire respecter, ni sérieusement examiné la rentabilité du projet, et ce, indépendamment du pouvoir de contrôle du conseil d'administration de Central Expansion auquel il participait également, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regar e l'article 244 du la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant soutenu devant les juges du secon egré que tout le montage de l'opération avait été effectué par M. Guillaume dans son intérêt personnel en mettant à profit aussi bien les fonctions qu'il exerçait au sein de la société Central Expansion que celles exercées au sein de la société Delerse et qu'il avait abusé de ses pouvoirs pour faire admettre par le comité des engagements de la société Central Expansion le financement de son projet dans des conditions irrégulières, la société Central Expansion ne peut proposer maintenant un moyen tiré d'une faute de gestion, incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond ; que le moyen est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Central Expansion, envers M. Guillaume, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16399
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), 27 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-16399


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16399
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