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16/01/1990 | FRANCE | N°88-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-16167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Monsieur le receveur principal des Impôts de Boulogne sud, domicilié à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassat

ion ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard X..., demeurant à Outreau (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Monsieur le receveur principal des Impôts de Boulogne sud, domicilié à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), ..., comptable chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais et du directeur général des Impôts,

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts de Boulogne sud, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 1988), que le receveur des Impôts de Boulogne sud a assigné M. X... gérant de la société à responsabilité limitée
X...
pour qu'il soit condamné solidairement avec la société, mise en règlement judiciaire le 31 octobre 1984, au paiement des impositions dues par la société, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision accueillant cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel, qui n'a relevé, concernant l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, de nature à rendre impossible le recouvrement des impositions dues, aucune circonstance autre que des défauts de déclaration et de paiement de TVA, n'a pas caractérisé la responsabilité du dirigeant pendant l'exercice de son mandat social et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, alors, d'autre part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, M. X... avait fait valoir que les défauts ou retards de déclaration et de paiement ne se situaient qu'après la date de cessation des paiements de l'entreprise et que les minorations des déclarations incriminées avaient pour origine une différence de méthode, que l'administration fiscale calculait en effet la TVA à partir du montant des

facturations et du chiffre d'affaires, tandis que la société X... l'établissait à partir des encaissements, procédé parfaitement régulier, mais qui provoquait un décalage en comptabilité ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, a relevé un grand nombre de manquements, et notamment le défaut de paiement des taxes pendant une longue période ; qu'il a également retenu les minorations de taxes effectuées par

M. X... et reconnues par lui ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, pour apprécier si les inobservations des obligations fiscales de la société étaient graves et répétées, n'avait pas à rechercher les circonstances propres à établir que ces inobservations avaient rendu impossible le recouvrement des impositions en cause, a légalement justifié sa décision du chef critique ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées, en retenant que M. X... avait reconnu, dans sa lettre du 5 avril 1985, les minorations effectuées et qu'il ne pouvait soutenir qu'il lui était impossible de s'acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il se trouvait en état de cessation des paiements depuis février 1984, tandis qu'il lui appartenait de déposer son bilan dans la quinzaine et de ne pas utiliser les sommes qu'il devait verser au Trésor, comme moyen de trésorie pour maintenir son entreprise en activité jusqu'au 31 octobre 1984 ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-16167
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservations répétées d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Défaut de paiement pendant une longue période - Minoration de taxes - Constatations suffisantes.


Références :

CGI 267

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-16167


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DEFONTAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.16167
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