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16/01/1990 | FRANCE | N°88-13301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-13301


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EGUITRANS dont le siège social est à Lope de Irigoyen 12, Local 8 à Irun (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme CANELLAS ET Compagnie, dont le siège social est ...,

2°/ de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement

judiciaire de la société CANELLAS ET Compagnie,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme EGUITRANS dont le siège social est à Lope de Irigoyen 12, Local 8 à Irun (Espagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme CANELLAS ET Compagnie, dont le siège social est ...,

2°/ de Monsieur X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société CANELLAS ET Compagnie,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Eguitrans, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Canellas et Cie et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 février 1988) qu'un chargement de bobines a été expédié de Tanger, en port dû, à destination de la société Canellas à Vienne, qui en était propriétaire ; que la société Eguitrans a informé par un télex du 3 janvier 1986 la société Canellas que le camion était passé à la douane d'Irun et lui a demandé des instructions concernant le lieu de dédouanemnet en France ; que le chargement ayant été retenu à la douane d'Hendaye en raison d'une surcharge du camion, la marchandise a été entreposée en attente ; qu'une ordonnance de référé enjoignant à la société Eguitrans d'acheminer les bobines à Vienne est restée sans résultat ; que le tribunal de commerce a rejeté une demande de la société Eguitrans tendant à obtenir le coût du transport et certains frais puis accueillant une demande reconventionnelle de la société Canellas, assistée de M. X... en qualité de syndic de son règlement judiciaire, a condamné la société Eguitrans à terminer le transport dans le délai d'un mois et, à défaut de l'avoir fait, à payer la valeur de remplacement de la marchandise ainsi qu'en tout état de cause des dommages-intérêts pour perte de jouissance ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Eguitrans fait grief à l'arrêt, confirmatif, d'avoir considéré qu'elle avait agi en qualité de transporteur et de l'avoir condamnée à payer les sommes fixées par le tribunal, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le contrat de transport est conclu entre l'expéditeur et le transporteur, le

destinataire ne participant pas à la formation du contrat, mais se trouvant seulement associé dans son exécution ; qu'en déduisant des relations entre Eguitrans et le destinataire des marchandises, la formation d'un contrat de transport entre ces deux parties, l'arrêt attaqué a violé les articles 1782 et suivants du Code civil et 101 du Code de commerce, alors que, d'autre part, le télex du 3 janvier 1986 adressé par Eguitrans au destinataire des marchandises la société Canellas mentionnant le lieu de la prise en charge des marchandises (l'usine de la soicété Imantex à Tanger) et l'arrivée du camion à Irun, indiquait clairement que le contrat de transport était en cours d'exécution ; qu'en qualifiant ce document d'"offre de contrat" et qu'en considérant que par l'acceptation de cette "offre, un contrat de transport aurait été conclu, le 3 janvier 1986 entre Eguitrans et Canellas, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs du télex du 3 janvier 1986 et violé l'article 1134 du Code civil, et alors qu'enfin, en présence du document du 3 janvier 1986 faisant apparaître qu'à cette date le contrat de transport était déjà en cours d'exécution, la cour d'appel devait rechercher en quel lieu, à quelle date et entre quelles parties le contrat s'était formé, en précisant notamment la qualité de l'entreprise Janer ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1782 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le transport des bobines avait été confié, au départ de Tanger, à la société Eguitrans, puis, hors toute dénaturation, que dans le télex du 3 janvier 1982 la société Eguitrans s'était présentée à la société Canellas, comme elle l'avait fait ensuite dans son acte introductif d'instance, en qualité de transporteur, et retenu que le prix du transport avait été convenu entre elles, la cour d'appel a pu considérer, sans avoir à effectuer d'autres recherches, que la société Canellas était devenue partie à un contrat de transport la liant à la société Eguitrans et a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Eguitrans fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société Canellas, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les juges du second degré ne peuvent aggraver les condamnations prononcées contre un appelant, sur son seul appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ; que la cour d'appel, en l'absence d'appel incident de Canellas, ne pouvait substituer à la condamnation à l'exécution par nature une condamnation à l'exécution par équivalent sans violer les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 23 de la CMR, l'indemnité pour perte mise à la charge du transporteur est calculée d'après la valeur de la marchandise au lieu et à l'époque de la prise en charge, qu'en ne recherchant pas quelle était à l'époque de la prise en charge la valeur de la marchandise compte tenu notamment des documents douaniers produits par l'appelant, faisant état d'une valeur de la marchandise de 1637951 pesetas (soit environ 80 000 francs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23-1° et 27-2° de la convention de Genève du 19 mai 1956, et alors, enfin, que l'article 23 de la CMR limite l'indemnité pour perte de la marchandise au remboursement de la valeur de la marchandise, du prix du transport, des droits de douane et autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en précisant que d'autres dommages-intérêts ne sont pas dus ; qu'en réparant un prétendu préjudice pour perte de jouissance, l'arrêt attaqué a violé l'article 23-4° de la convention de Genève du 19 mai 1956 ;

Mais attendu que la société Canellas ayant demandé, en cause d'appel, le coût de remplacement des bobines et la confirmation des condamnations pécuniaires mises par le tribunal à la charge de la société Eguitrans, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que cette dernière ait soutenu, dans ses conclusions, l'argumentation développée aux diverses branches du moyen ; d'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses trois branches, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Eguitrans, envers la société Canellas et Cie et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-13301
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), 04 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-13301


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.13301
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