Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Vu l'article 76 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 janvier 1988 ensemble l'article 15 de la loi du 29 juillet 1961 applicables en la cause ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Banque de marchés et d'arbitrage (la banque) faisait diffuser sur les écrans Reuter des tableaux affichant pour deux catégories de titres, actions Michelin et les actions Saint-Gobain, des offres d'achat et de vente d'options avec indication de cours qui étaient ensuite débattus entre la banque et chaque client ; que la Compagnie des agents de change, soutenant que les opérations ainsi proposées étaient incompatibles avec le monopole dont elle était investie, a assigné la banque en référé afin qu'il lui soit fait défense de faire paraître sur les écrans Reuter les cours d'achat et de vente d'options de gré à gré sur valeurs mobilières ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après voir énoncé que les contrats d'option de gré à gré passés par la banque avec sa clientèle ne devaient pas être confondus avec les options négociables régies par les dispositions du décret et de l'arrêté du 18 juin 1987, a retenu que pour autant, les contrats litigieux n'étaient pas compatibles avec le monopole général conféré aux agents de change en ce qui concerne les négociations d'effets publics ou assimilés et qu'en passant avec ses clients, à titre professionnel et habituel, des contrats par lesquels elle leur vendait ou leur achetait le droit d'acheter ou de vendre une certaine quantité d'" actions supports " à un prix déterminé et pendant une période donnée, la banque se livrait à des négociations sur valeurs mobilières ; qu'elle a relevé en outre que l'absence de livraison des titres qui auraient dû normalement être achetés par le vendeur de l'option, avant d'être revendus à l'acheteur de celle-ci, avait pour effet de détourner du marché une masse d'offres et de demandes et contrevenait ainsi à la confrontation des ordres d'achat et de vente sur la base de laquelle s'établissaient les cours constatés sur les " valeurs supports " ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs tout en constatant que, selon le contrat type, la livraison des actions constituant les titres sous-jacents ne pouvait jamais être exigée, et dès lors que ces actions n'étaient pas l'objet de l'opération, leur cours ne constituant qu'une simple référence servant à la détermination du prix de l'option, d'où il résultait que la banque ne se livrait pas à des négociations sur valeurs mobilières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles