La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/1990 | FRANCE | N°87-20156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 87-20156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "BIJOUTERIE HORLOGERIE Y...", société anonyme, dont le siège social est Galerie Marchande de Carrefour, 113, route nationale à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Toulon (1ère chambre), au profit de M. Z... Général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis Palais du Louvre, rue de Rivoli à Paris 1er,

défendeur Ã

  la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société "BIJOUTERIE HORLOGERIE Y...", société anonyme, dont le siège social est Galerie Marchande de Carrefour, 113, route nationale à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1987 par le tribunal de grande instance de Toulon (1ère chambre), au profit de M. Z... Général des Impôts, domicilié en ses bureaux sis Palais du Louvre, rue de Rivoli à Paris 1er,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bodevin, rapporteur, MM. Hatoux,

Le Tallec, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Plantard, Mme A..., MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle X..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, avocat de la société Bijouterie-Horlogerie Garde et de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. Y..., horloger à Marseille, a créé en 1970, dans le centre commercial Carrefour à Vitrolles, un second magasin ; qu'il a constitué, en 1973, la société Bijouterie-horlogerie Garde (la société), dont il était le président, à laquelle il a cédé, le 31 décembre 1973, le matériel d'exploitation et les stocks ; que l'administration des Impôts a estimé que ces actes constituaient une mutation secrète et déguisée de fonds de commerce et lui a notifié un redressement suivi d'un avis de mise en recouvrement le 11 septembre 1978 ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure d'imposition soulevées par la société et tirées de la violation des articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales, le tribunal a énoncé qu'aux termes de l'article 73 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond, que l'omission des formalités prévues par les articles L. 47 et L. 59 du Livre des procédures fiscales ne constituait pas des irrégularités de fond affectant la validité de la procédure puisqu'elle ne concernait pas la capacité d'ester en justice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les moyens tirés par la société des irrégularités ayant affecté la procédure à la suite de laquelle les impositions avaient été établies ne constituaient pas des exceptions de nullité de procédure au sens des articles 74 et 112 du nouveau Code de procédure civile mais visaient la régularité de la procédure d'imposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que le tribunal a retenu que la cession litigieuse constituait une mutation au sens de l'article 719 du Code général des impôts au motif que même si l'on peut admettre que la règlementation des commerces privés situés dans une galerie marchande imposée par les clauses du bail de la société propriétaire de ces fonds est exclusive d'une clientèle propre, M. Y..., en l'espèce disposait d'une clientèle personnelle liée à l'exploitation de son fonds de commerce exploité à Marseille ; que dès lors il a cédé un fonds de commerce disposant d'une clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne constitue pas un fonds de commerce un établissement sans clientèle propre ; le tribunal a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Aix en Provence ;

Condamne la direction générale des impôts, envers la société Bijouterie Horlogerie Garde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du

tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon (1ère chambre), 01 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°87-20156

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/01/1990
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-20156
Numéro NOR : JURITEXT000007094526 ?
Numéro d'affaire : 87-20156
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1990-01-16;87.20156 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award