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16/01/1990 | FRANCE | N°86-40755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1990, 86-40755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Liliane X..., demeurant à Montigny-Les-Metz (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme REVLON, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989 où étaient présents

: M. Cochard, Président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Liliane X..., demeurant à Montigny-Les-Metz (Bas-Rhin), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme REVLON, dont le siège est à Paris (16e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989 où étaient présents : M. Cochard, Président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Blaser, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

-d Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 octobre 1985) et les pièces de la procédure, que Mme X..., au service de la société Revlon en qualité de conseillère de beauté à compter du 5 avril 1978, a, après un entretien préalable, été licenciée pour faute grave par lettre du 6 avril 1982, son employeur lui ayant reproché son comportement lors d'un séminaire organisé pour les conseillères de beauté à Lyon du 22 au 23 mars 1982 ; que Mme X..., estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que le 16 février 1987 a été déposé au greffe de la Cour de Cassation un mémoire en défense au nom de la société Revlon ; que ce mémoire n'est revêtu d'aucun cachet et comporte une signature non identifiable ; qu'il en résulte une impossibilité de savoir si ce mémoire a été déposé par une personne ayant qualité pour le faire ; d'où il suit que le mémoire en défense est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que, malade, elle avait dû faire venir son fils, infirmier, et que l'arrêt attaqué, en omettant de s'expliquer sur ce moyen essentiel de l'intéressée et qui était de nature à justifier son comportement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme X... dans le détail de son argumentation, a relevé, par un motif non contesté d'une part que la salariée avait reconnu dans une lettre manuscrite s'être rendue au séminaire accompagnée, d'autre part que cette circonstance l'a amenée à prendre quelques libertés avec certaines conditions de déroulement du séminaire auxquelles tenait l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée qui répondait aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que l'attitude ainsi adoptée par Mme X... constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Revlon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-40755
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 29 octobre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jan. 1990, pourvoi n°86-40755


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:86.40755
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