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15/01/1990 | FRANCE | N°89-83019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1990, 89-83019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989, qui, pour divagation d'animal malfaisant, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Guy
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1989, qui, pour divagation d'animal malfaisant, l'a condamné à 1 200 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris d'un défaut de réponse à conclusions ; d
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénal ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 4201 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et souverainement apprécié les faits contradictoirement débattus devant elle, a caractérisé en tous ses éléments la contravention retenue contre le demandeur ; Attendu par ailleurs que les juges de répression apprécient souverainement dans la limite des demandes des parties civiles l'indemnité propre à réparer le préjudice sans qu'ils soient tenus de spécifier sur quelle base ils ont évalué le montant de cette indemnité ; Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de
président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83019
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Evaluation - Spécification de la base d'évaluation du montant de l'indemnité - Nécessité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1990, pourvoi n°89-83019


Composition du Tribunal
Président : M.Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.83019
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