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15/01/1990 | FRANCE | N°88-87564

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1990, 88-87564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988

qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Georges
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1988 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " aux motifs que le rapprochement des mensonges de Mme X... d'avec ceux de Z... emporte la conviction d'une concertation frauduleuse dans laquelle Y... a joué un rôle actif ; que l'obstination de Z... à nier l'évidence, le refus de Y... et de Mme X... de le reconnaître comme le conducteur, et l'intérêt enfin de Y... à ne pas faire apparaître que le véhicule avait été prêté à un conducteur sans permis sont autant de présomptions concordantes de la réalité de la mise en scène d'un vol ; " alors que les manoeuvres frauduleuses susceptibles de constituer le commencement d'exécution de la tentative punissable, ne sauraient résulter seulement de ce que des tiers à la poursuite auraient fait des déclarations contradictoires ou mensongères quant au déroulement des faits, ou de l'intérêt que peut en théorie présenter pour un assuré le camouflage en vol du prêt de son véhicule à un tiers non titulaire d'un permis de conduire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté soit que le demandeur avait lui-même effectivement prêté son véhicule, soit qu'il avait eu connaissance de ce prêt, n'a pu entrer en voie de condamnation qu'en renversant la charge de la preuve et en méconnaissance de la présomption d'innocence " ; Attendu que pour retenir la culpabilité de Georges Y... du chef de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme relèvent que ce prévenu a faussement déclaré le vol de son véhicule auprès des services de police et a utilisé cette déclaration de vol pour tenter d'obtenir le versement d'indemnités indues ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant en tous ses éléments le délit retenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans
encourir les griefs du moyen ; que celui-ci, en ce qu'il revient à contester les éléments de fait contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-87564
Date de la décision : 15/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ESCROQUERIE - Tentative - Commencement d'exécution - Fausse déclaration du vol d'un véhicule automobile - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 405

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 octobre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 1990, pourvoi n°88-87564


Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.87564
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