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11/01/1990 | FRANCE | N°89-80185

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1990, 89-80185


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcÃ

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Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 novembre 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le tiers responsable d'un accident à réparer le préjudice personnel et financier subi par la victime correspondant à un manque à gagner pendant une période perturbée qui s'est étendue, selon l'expert Y..., de 1979 à 1984 ;
"sans répondre aux conclusions du tiers régulièrement visées par l'arrêt attaqué, soutenant que le rapport de l'expert devait être rejeté des débats pour avoir outrepassé sa mission en étendant ses recherches jusqu'à l'année 1986 alors que celle-ci était limitée à la période 1979-1982" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 10 du Code de procédure pénale et 238 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu en outre qu'il résulte, en outre, des dispositions combinées des articles 10 du Code de procédure pénale et 238 du nouveau code de procédure civile que l'expert commis par une juridiction pénale statuant sur les intérêts civils doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties ; que la méconnaissance de ces dispositions est de nature à entraîner la nullité des mesures d'instruction diligentées dès l'instant où elle fait grief à celle des parties qui l'invoque ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 2 octobre 1979 dont Philippe Z..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne d'Alain X..., gérant de société, a été déclaré entièrement responsable par décision définitive, la cour d'appel, par arrêt du 10 juillet 1986, avant dire droit sur "l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire", a ordonné une expertise afin notamment de "dire s'il existe une relation certaine de cause à effet entre le déclin non contesté de l'activité de la société "Etudes et Diffusions" tel qu'il a été constaté entre 1979 et 1982 et l'incapacité dont a été victime X... à raison de son accident du 2 octobre 1979" et "dans l'affirmative, indiquer en produisant toutes justifications utiles quelle a été la perte en salaires complémentaires ou le manque de revenus de X... en relation avec cette situation" ;
Attendu que par l'arrêt attaqué les juges du second degré, après avoir constaté que la victime avait subi une incapacité totale du 2 octobre 1979 au 3 février 1980, puis du 6 au 13 novembre 1980, la consolidation des blessures étant fixée au 3 février 1980, énoncent notamment que "le déclin de la société, de son chiffre d'affaires non contestable après l'accident du 2 octobre 1979 a ainsi constitué pour X... un préjudice personnel, financier... tenant pour lui à une perte de salaires et de revenus, un manque à gagner pendant la période perturbée qui s'est étendue, selon l'expert Y..., de 1979 à 1984" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions de Philippe Z... qui soutenait que le rapport de l'expert devait être rejeté des débats pour avoir outrepassé sa mission alors que la cour d'appel avait "d'ores et déjà jugé de manière définitive que le déclin de l'activité de la société "Etudes et Diffusions" à prendre en considération devait être limité entre 1979 et 1982", les juges n'ont pas légalement justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 3 novembre 1988, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi, dans la limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Blin conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-80185
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 03 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1990, pourvoi n°89-80185


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:89.80185
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