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11/01/1990 | FRANCE | N°88-84501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 1990, 88-84501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

F... Marie-Thérèse, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 3 juin 1988 qui l'a déboutée de ses demandes aprè

s avoir relaxé Y... Jacques du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me COPPER-ROYER et de la société Jean et Didier LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

F... Marie-Thérèse, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, du 3 juin 1988 qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Y... Jacques du chef d'homicide involontaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2 du décret n° 72-162 du 21 février 1972, 32, 35, 36 de l'annexe d audit décret, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... de la prévention d'homicide involontaire et, en conséquence, débouté Melle F..., partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs que " pour déclarer Y... coupable de l'homicide involontaire pour lequel il est poursuivi, le tribunal, à partir de la déposition précitée du médecin inspecteur X..., et se référant à l'article 32 de l'annexe du décret du 21 février 1972, a estimé que " pendant la nuit du décès de l'enfant " l'organisation réelle du personnel en service n'était pas conforme à ce qui était indiqué sur les plannings " officiels ", que " contrairement à ce qu'affirme le prévenu, l'organisation qu'il avait mise en oeuvre n'était pas conforme aux normes réglementaires applicables " ; "... que s'il est exact que l'article 32 de l'annexe du décret du 21 février 1972 relatif aux cliniques privées dispose qu'il ne doit y avoir aucun mouvement de personnel en service entre la section de chirurgie générale ou gynécologique et celle réservée à la maternité et aux soins des nouveau-nés, cette prescription ne fait pas échec aux dispositions suivantes de l'article 36 : " un service médical de garde doit être assuré de jour et de nuit : il peut l'être notamment par les médecins ou les sages-femmes visés à l'article 27 " ; " en outre, la présence constante d'une sage-femme est obligatoire de jour et et de nuit. La sage-femme doit pouvoir, en cas de nécessité, faire appel à tout moment à un médecin " ; "... qu'en l'espèce il est établi, tant par le témoignage précité du médecin inspecteur X... que par les déclarations de Mme E... et de Melle Z..., auxiliaires de puériculture de service à la nursery pendant la nuit où l'enfant est décédé, qu'outre ces deux personnes qualifiées, il y avait dans le service obstétrical, une sage-femme qui s'est d'aillieurs rendue dans la nursery où elle avait été appelée dès que les auxiliaires de puériculture eurent constaté le décès ; "... ainsi..., contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, le personnel, pendant la nuit où l'enfant est décédé, était conforme, en qualité et en nombre, aux exigences réglementaires ; " "... qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que... les éléments du dossier ne contiennent pas la preuve d'une faute personnelle de Y... en relation de cause à effet avec le décès de Benjamin F... " (arrêt attaqué p. 8, dernier paragraphe, p. 9 paragraphes 1, 2, 3, 4 et p. 10 paragraphe 3) ;
" alors que, d'une part, il était constant que dans la nuit du 13 au 14 avril 1983, 26 mères avec leur enfants se trouvaient hospitalisées à la clinique Y... ; qu'aux termes de l'article 35, alinéa 2, de l'annexe au décret du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement " les soins aux nouveau-nés doivent être donnés par des sages-femmes, des puéricultrices ou des infirmières diplômées d'Etat ou autorisées à raison d'un agent pour 25 enfants assisté de deux auxiliaires de puériculture " ; que devaient donc se trouver cette nuit là à la clinique, dans le service des soins aux nouveau-nés, 2 personnes ainsi qualifiées assistées chacune de deux auxiliaires de puériculture ; qu'en constatant qu'en fait il n'y avait que deux auxiliaires de puériculture et une sage-femme et en déduisant que les exigences réglementaires étaient respectées, la Cour a directement violé les textes susvisés ;
" alors que, d'autre part, et en toute occurrence, la Cour a relevé que la sage femme dépendait du service obstétrical ; qu'elle n'était donc pas affectée au service des soins aux nouveau-nés ; qu'elle ne pouvait donc être considérée comme pouvant être appelée à y intervenir qu'en violation des dispositions de l'article 32 de l'annexe au décret susvisé, interdisant tout " mouvement du personnel en service entre la section de chirurgie générale ou gynécologique et celle réservée à la maternité et aux soins des nouveau-nés, et de l'article 35 distinguant entre les personnels affectés aux accouchées et ceux affectés aux soins aux nouveau-nés " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, Marie-Thérèse F... ayant accouché normalement dans la clinique dont Jacques Y... était le directeur, il a été constaté la présence, dans la bouche et les narines du nouveau-né, d'une importante quantité de glaires qui ont aussitôt été enlevées avant que le bébé ne fût confié à une sage-femme ; qu'après avoir été examiné, le lendemain, par le médecin-traitant de la parturiente, lequel n'a décelé aucune anomalie, l'enfant a manifesté, dans l'après-midi, des difficultés respiratoires qui ont conduit une infirmière à aspirer, au moyen d'une sonde, de nombreuses sécrétions ; qu'il a ensuite été transféré dans la nursery ; qu'après s'être occupée du nouveau-né vers 3 heures 30 du matin l'auxiliaire de puériculture chargée de surveiller cette nursery a constaté, vers 5 heures, la mort du nourrisson ; que Y... a été poursuivi du chef d'homicide involontaire ;
Attendu que pour relaxer le prévenu et écarter les demandes de la partie civile la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; qu'elle relève en outre que les divers experts désignés n'ont pu parvenir à un accord sur les causes de la mort, rien n'ayant laissé " prévoir que l'enfant décéderait au cours de la nuit " ; qu'elle souligne aussi " qu'il ne peut être reproché à Y... de ne pas avoir donné pour règle, dans son établissement, de faire examiner systématiquement par un pédiatre tous les nouveau-nés qui l'ont déjà été par un médecin choisi par leurs parents " ; qu'elle observe également que, tel ayant été le cas, la veille de son décès, pour le bébé qui a été soigné par une infirmière dans l'après-midi, " il n'apparaît pas que le nombre ni la qualité du personnel s'étant occupé de l'enfant aient présenté une quelconque défaillance imputable à l'organisation de la clinique dirigée par le prévenu auquel, quels que fussent les incidents de l'état de santé du nouveau-né, il n'appartenait pas, en l'absence de toute demande formulée par un membre du personnel médical ou para-médical, seul qualifié à cet effet, d'intervenir spontanément afin de veiller à ce que tel examen soit pratiqué ou telle surveillance renforcée " ;
Attendu que de cette analyse les juges concluent que " les éléments du dossier ne contiennent pas la preuve d'une faute en relation de cause à effet avec le décès de Benjamin F... " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, d'où il résulte que les infractions aux dispositions réglementaires invoquées par la demanderesse étaient sans rapport de causalité avec la mort de l'enfant, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-84501
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Homicide et blessures involontaires - Lien de de causalité - Absence de faute en relation de cause à effet avec le décès d'un nouveau né - Constatations suffisantes.


Références :

Code pénal 319
Décret 72-162 du 21 février 1972 art. 2, 32, 35 et 36 de l'annexe

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jan. 1990, pourvoi n°88-84501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.84501
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