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11/01/1990 | FRANCE | N°87-17181

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1990, 87-17181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant :

la société PONT A MOUSSON, société anonyme, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation

à :

la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où éta

ient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, ... (Meurthe-et-Moselle), dans l'affaire opposant :

la société PONT A MOUSSON, société anonyme, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation

à :

la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy, ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale) ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont-à-Mousson SA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Pont-à-Mousson, employeur de M. Claude Z..., victime d'un accident du travail le 12 février 1976, a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge au titre de rechute de cet accident deux arrêts de travail de l'assuré en date des 18 novembre 1983 et 1er avril 1984 ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 2 juin 1987) d'avoir accueilli le recours de la société et dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire, alors que la caisse a été contrainte, sur le fondement de deux expertises techniques qui s'imposaient à elle, de prendre en charge lesdits arrêts de travail en application de la législation sur le risque professionnel, et que si, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, les conclusions d'une expertise médicale ne sont pas opposables à l'employeur, rien n'interdit à un organisme de sécurité sociale de se fonder sur une telle expertise pour l'administration de la preuve ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve produits, ainsi que de l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction que la cour d'appel a estimé que les

seules expertises techniques dont se prévalait la caisse et qui ne s'imposaient pas dans un litige opposant celle-ci à l'employeur n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité direct et exclusif entre l'accident du travail et les arrêts de travail litigieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-17181
Date de la décision : 11/01/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Accident du travail - Contentieux entre caisse primaire et employeur - Portée des conclusions du rapport.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jan. 1990, pourvoi n°87-17181


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:87.17181
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