CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle en date du 23 mai 1989 qui, pour homicides volontaires commis avec la circonstance de concomitance et vol commis avec la circonstance de corrélation, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 304 et 379 du Code pénal, de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 6 ainsi libellée :
" " Le meurtre spécifié à la question n° 1 a-t-il eu pour objet de faciliter ou d'exécuter une soustraction frauduleuse, commise au préjudice de Mme veuve Y..., d'une somme de 1 200 francs ? " ;
" alors que cette question, qui réunit à la fois un fait principal de vol-qui ne fait pas l'objet d'une question antérieure-et la circonstance aggravante de corrélation est complexe et donc nulle " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ;
Attendu qu'il appert du dispositif de l'arrêt de renvoi que X... a été traduit devant la cour d'assises notamment sous l'accusation d'homicide volontaire sur la personne de Z... Lucienne, veuve Y..., de vol au préjudice de cette dernière et de corrélation entre le meurtre et le délit ;
Attendu que sur l'accusation de vol, d'une part, et de corrélation entre le meurtre et le délit, d'autre part, la Cour et le jury n'ont été appelés à répondre qu'à la seule question n° 6 exactement reproduite dans le moyen ;
Que cette question, réunissant le fait principal et la circonstance aggravante, lesquels peuvent donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes, est entachée de complexité ;
Que de ce chef, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 23 mai 1989, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Bas-Rhin.